Avis 20214886 Séance du 14/10/2021

Communication du deuxième rapport de sélection, la concernant à la suite de sa candidature au poste MCF 11MCF4381, non transmis lors du précédent envoi.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de l'université des Antilles à sa demande de communication du deuxième rapport de sélection la concernant, à la suite de sa candidature au poste X. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un candidat au concours de maître de conférences ou de professeur d'université sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application des dispositions combinées de l’article L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface temporairement lorsqu’une procédure de recrutement est en cours devant une université ou un établissement d’enseignement supérieur. Dans ce cas, seules s’appliquent pendant la durée de cette procédure les dispositions spéciales prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984. Une fois la procédure de sélection devant les instances universitaires achevée, les rapports présentés devant le comité de sélection sont communicables uniquement à l’intéressé en application L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des informations relatives à des tiers (appréciations portées sur un autre candidat notamment). La commission précise à toutes fins utiles que la procédure de sélection ne peut être regardée comme achevée qu'après transmission par le président de l’université ou de l’établissement d’enseignement supérieur du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste de candidats classés par ordre de préférence, ou, à défaut, de l’avis motivé par lequel il décide de ne transmettre aucune proposition de nomination. En application de ces principes, la commission estime, sous réserve que la procédure de sélection devant les instances universitaires soit achevée, que le document sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressée en application de l'article L311-6 de ce code, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions ou de la disjonction des pièces couvertes par le secret de la vie privée ou relatives à des tiers (appréciations portées sur d'autres candidats notamment). Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.