Avis 20214859 Séance du 23/09/2021

1) copie du registre matricule (militaire) concernant son père, Monsieur X, né le X à Rebaia (Algérie) ; 2) communication de tous les documents détenus par les Archives nationales d'Outre-mer concernant ses ascendants suivants : a) X, née en X à Oueghzen ; b) X né le X à Miliana ; c) X, né en X à Oued Djemaa ; d) X, né en X à Oued Djemaa ; e) X, né en X à Menguellet ; f) X, née en X à Menguellet ; g) X,née en X à Ben Allel ; h) X, né en X à Ben Allel ; i) X né en X à Rebaia ; j) X né en X à Rebaia.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la directrice des Archives nationales d'Outre-mer à sa demande de : 1) copie du registre matricule (militaire) concernant son père, Monsieur X, né le X à Rebaia (Algérie) ; 2) communication de tous les documents détenus par les Archives nationales d'Outre-mer concernant ses ascendants suivants : a) X, née en X à Oueghzen ; b) X né le X à Miliana ; c) X, né en X à Oued Djemaa ; d) X, né en X à Oued Djemaa ; e) X, né en X à Menguellet ; f) X, née en X à Menguellet ; g) X, née en X à Ben Allel ; h) X, né en X à Ben Allel ; i) X, né en X à Rebaia ; j) X, né en X à Rebaia. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice des Archives nationales d'Outre-mer a indiqué à la commission n'être pas en capacité de satisfaire la demande de Monsieur X au motif que celle-ci porte sur des documents non conservés dans ses services, inexistants ou disponibles en ligne. La commission déduit de ces éléments que la demande est, pour certains documents, sans objet et pour d'autres, irrecevable. Elle souhaite toutefois apporter les précisions suivantes : Sur le point 1), elle rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle constate que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu, dès lors qu'il apparaît que le père du demandeur a cessé ses activités militaires en 1954. Elle déduit que les documents sollicités sont donc en principe communicables au demandeur. Elle relève, toutefois, d'une part, que la directrice des Archives nationales d'Outre-mer lui a indiqué que les documents sollicités n'ayant pas été trouvés dans ses services, la demande de Monsieur X avait été adressée au centre des archives du personnel militaire du service historique de la Défense à Pau, susceptible d'y faire droit et le demandeur en ayant été informé. La commission déduit de ces éléments que l’obligation de transmission de la demande à l’autorité susceptible de détenir les documents ne présente en l’espèce aucun caractère utile. Elle relève, d'autre part, que la directrice des Archives nationales d'Outre-mer a précisé que les documents relatifs à l'état civil, aux registres matricules militaires et aux dossiers individuels de condamnés au bagnes étaient disponibles sur son site à l'adresse suivante : http://anom.arcivesnationales.culture.gouv.fr/. La commission en déduit que ces documents font l'objet d'une diffusion publique. Elle rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique. S'agissant du point 2), la commission observe, enfin, que la directrice des Archives nationales d'Outre-mer lui a indiqué que le demandeur avait été invité à préciser l'objet de sa demande, mais qu'en dépit des éléments d'information apportés, les recherches effectuées dans les instruments de recherche existants se sont révélées infructueuses.