Avis 20214828 Séance du 14/10/2021

Communication, de préférence au format numérique, des documents suivants : 1) l'intégralité du grand livre des comptes de la commune (recettes et dépenses) pour la période allant du 1er janvier 2019 au 12 avril 2021 ; 2) la liste des propriétés bâties et non bâties dont la commune est propriétaire et indiquant leurs références cadastrales ; 3) le récapitulatif des frais de mission et réception et des frais de boissons/alcools, relatifs aux élus municipaux, engagés entre le 1er janvier 2019 et le 12 avril 2021 et indiquant le libellé, le montant, le fournisseur et le justificatif nominatif desdits frais.
Monsieur X et Monsieur X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenoy-le-château à leur demande de communication, de préférence au format numérique, des documents suivants : 1) l'intégralité du grand livre des comptes de la commune (recettes et dépenses) pour la période allant du 1er janvier 2019 au 12 avril 2021 ; 2) la liste des propriétés bâties et non bâties dont la commune est propriétaire et indiquant leurs références cadastrales ; 3) le récapitulatif des frais de mission et réception et des frais de boissons/alcools, relatifs aux élus municipaux, engagés entre le 1er janvier 2019 et le 12 avril 2021 et indiquant le libellé, le montant, le fournisseur et le justificatif nominatif desdits frais. La commission estime que les documents visés au points 1) et 3) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et ceux visés au point 2), en application de L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontenoy-le-Château a informé la commission que, par courrier du 31 août 2021, il a adressé au tribunal administratif de Nancy, dans le cadre de la requête contentieuse formée par les intéressés, l'ensemble des documents dont la communication est demandée. La commission en prend acte mais rappelle que, conformément au livre III du code des relations entre le public et l'administration, il appartient à l'administration saisie d'une demande de communication de procéder directement à cette transmission au demandeur.