Conseil 20214826 Séance du 04/11/2021

Caractère communicable, à Monsieur X, des documents et éléments suivants : 1) l'ensemble de ses données contenues dans les fichiers informatiques de l' « AGORAME » ( réseau des médiathèques et de la lecture publique de la communauté de l’agglomération Montargoise) et le cas échéant celles détenues par la société hébergeur, pour les dix dernières années (du 18 Juin 2011 au 18 Juin 2021 inclus) ; 2) l'ensemble des enregistrements réalisés sans son consentement et autres données enregistrées sur tous supports, pour la même période (système d’exploitation Orphée etc ) ; 3) le nom des administrations publiques centralisées, territoriales, de sécurité sociale et autres qui auraient accès à ces fichiers et autres informations sur tous les supports existants et/ou partageraient avec l'établissement des données en réseau ; 4) «... pour cette dernière possibilité, par quel moyen un citoyen en serait informé » ; 5) les notes, archives papiers, échanges courriers et courriels échangés avec le demandeur pour ces dernières années et les éventuels échanges réalisés avec les administrations publiques centralisées ou décentralisées, territoriales « mentionnées ci-avant » ou les autres tiers, associations et toutes autres personnes susceptibles d'en connaître « ou d’avoir un intérêt quelconque connues de la communauté d'agglomération » ; 6) les déclarations obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH ) pour les années 2011 à 2021; 7) les copies des pièces comptables et déclarations en découlant s’agissant des contributions annuelles versées au fonds pour l’Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour ces dix dernières années ; 8) le nombre de personnes handicapées actuellement en fonction pour l’ensemble des structures du réseau ainsi que celles qui l’ont été pour les dix dernières années ; 9) le nombre total de personnes employées, au sens des DOETH, pour la même période ; 10) les prénoms et nom du référent handicap pour la l'établissement ; 11) une copie des contrats d’appels d’offre pour les dix dernières années s’agissant de l’hébergement des données, amélioration des infrastructures, demandes de financement, sécurité, vidéo surveillance etc ; 12) la copie des déclarations réalisées auprès de la CNIL et celles réalisées auprès des autorités européennes, s’agissant du traitement et de la conservation des données informatiques (depuis la création des sites Internet de l’AGORAME et de l’AME), de la conservation des enregistrements par vidéosurveillance et/ou de l’éventualité d’enregistrements audios ; 13) la déclaration concernant l'AGORAME s’agissant du RGPD ; 14) les coordonnées et le nom du responsable du traitement pour la société X ; 15) le nom de la personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques ; 16) la copie du registre des personnes habilitées à contrôler les passes sanitaires depuis le 19 juillet 2021 ; 17) le code source de l’application mobile utilisée pour le contrôle des passes sanitaires ; 18) les noms des personnes publiques ou privées morales ou physiques à l’origine de la divulgation des données de santé et d’identité ; 19) les noms des personnes publiques ou privées morales ou physiques destinataires des données de santé et d’identité ; 20) les déclarations réalisées auprès de la CNIL et la finalité du traitement des données ; 21) la liste des personnes habilitées à effectuer les contrôles d’identité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 octobre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à Monsieur X, des documents et éléments suivants : 1) l'ensemble de ses données contenues dans les fichiers informatiques de l' « AGORAME » ( réseau des médiathèques et de la lecture publique de la communauté de l’agglomération Montargoise) et le cas échéant celles détenues par la société hébergeur, pour les dix dernières années (du 18 Juin 2011 au 18 Juin 2021 inclus) ; 2) l'ensemble des enregistrements réalisés sans son consentement et autres données enregistrées sur tous supports, pour la même période (système d’exploitation Orphée etc ) ; 3) le nom des administrations publiques centralisées, territoriales, de sécurité sociale et autres qui auraient accès à ces fichiers et autres informations sur tous les supports existants et/ou partageraient avec l'établissement des données en réseau ; 4) «... pour cette dernière possibilité, par quel moyen un citoyen en serait informé » ; 5) les notes, archives papiers, échanges courriers et courriels échangés avec le demandeur pour ces dernières années et les éventuels échanges réalisés avec les administrations publiques centralisées ou décentralisées, territoriales « mentionnées ci-avant » ou les autres tiers, associations et toutes autres personnes susceptibles d'en connaître « ou d’avoir un intérêt quelconque connues de la communauté d'agglomération » ; 6) les déclarations obligatoires d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH ) pour les années 2011 à 2021; 7) les copies des pièces comptables et déclarations en découlant s’agissant des contributions annuelles versées au fonds pour l’Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) pour ces dix dernières années ; 8) le nombre de personnes handicapées actuellement en fonction pour l’ensemble des structures du réseau ainsi que celles qui l’ont été pour les dix dernières années ; 9) le nombre total de personnes employées, au sens des DOETH, pour la même période ; 10) les prénoms et nom du référent handicap pour la l'établissement ; 11) une copie des contrats d’appels d’offre pour les dix dernières années s’agissant de l’hébergement des données, amélioration des infrastructures, demandes de financement, sécurité, vidéo surveillance etc ; 12) la copie des déclarations réalisées auprès de la CNIL et celles réalisées auprès des autorités européennes, s’agissant du traitement et de la conservation des données informatiques (depuis la création des sites Internet de l’AGORAME et de l’AME), de la conservation des enregistrements par vidéosurveillance et/ou de l’éventualité d’enregistrements audios ; 13) la déclaration concernant l'AGORAME s’agissant du RGPD ; 14) les coordonnées et le nom du responsable du traitement pour la société X ; 15) le nom de la personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques ; 16) la copie du registre des personnes habilitées à contrôler les passes sanitaires depuis le 19 juillet 2021 ; 17) le code source de l’application mobile utilisée pour le contrôle des passes sanitaires ; 18) les noms des personnes publiques ou privées morales ou physiques à l’origine de la divulgation des données de santé et d’identité ; 19) les noms des personnes publiques ou privées morales ou physiques destinataires des données de santé et d’identité ; 20) les déclarations réalisées auprès de la CNIL et la finalité du traitement des données ; 21) la liste des personnes habilitées à effectuer les contrôles d’identité. La commission vous rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration , « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par L’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » La commission rappelle en premier lieu que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'espèce, la commission s'estime par suite incompétente pour se prononcer sur les points 3), 4), 8), 9), 10), 14), 15), 18) et 19) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime en deuxième lieu que les documents administratifs mentionnés aux points 1), 2), 5) sont communicables à l'intéressé, pour les seuls éléments le concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points. La commission considère en troisième lieu que les documents administratifs mentionnés aux points 6), 7), 11), 12), 13), 16), 20) et 21) sont communicables, lorsqu'ils existent, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, pour les pièces comptables, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l’occultation préalable, s'agissant des points 6), 7), 16) et 21), des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée des personnes concernées et, s'agissant du point 11), des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points. La commission relève enfin que le code source mentionné au point 17) est disponible sur Internet à l’adresse suivante : https://gitlab.inria.fr/tousanticovid-verif/tousanticovid-verif-android Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, ce point de la demande doit être regardé comme irrecevable.