Avis 20214812 Séance du 23/09/2021

Communication, sans occultation, de l'intervention en date du 12 juin 2021, notamment la mention biffée dans l'encart « compte‐rendu du COS ».
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Seine-Maritime à sa demande de communication, sans occultation, du compte rendu de l'intervention en date du 12 juin 2021, notamment la mention biffée dans l'encart « compte‐rendu du COS ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que le document sollicité avec l'intégralité de la partie « compte‐rendu du COS » a été transmis à l'intéressée par courrier électronique en date du 2 août 2021. La commission en prend note mais constate que le document ainsi communiqué est toujours occulté des mentions relatives à l’identité des sapeurs-pompiers ayant participé à l’intervention ou ayant établi et validé le compte rendu de cette intervention. La commission précise que ces mentions, qui ne relèvent pas du secret de la vie privée au sens des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, n'ont pas à être anonymisées et estime donc que l'intégralité du document est communicable à Madame X, dont la qualité d'ayant droit n'est pas contestée par l'administration, en application de l'article L311-6 de ce code. Elle émet donc un avis favorable à la communication du compte rendu dans son intégralité.