Avis 20214811 Séance du 23/09/2021

Communication, dans le cadre d'une procédure en cours auprès du Conseil de l'Ordre des infirmiers, du courrier adressé au maire par Mesdames X et X, infirmières, dénonçant la requérante, sa collègue et leur cabinet d'infirmières comme contrevenant à leurs obligations professionnelles et exposant donc la commune à un risque par leur installation en tant que cabinet d'infirmières libérales dans la maison médicale dont les locaux appartiennent à la mairie.
Madame X, pour le Cabinet infirmières XX, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Réding à sa demande de communication, dans le cadre d'une procédure en cours auprès du Conseil de l'Ordre des infirmiers, du courrier adressé au maire par Mesdames X et X, infirmières, dénonçant la requérante, sa collègue et leur cabinet d'infirmières comme contrevenant à leurs obligations professionnelles et exposant donc la commune à un risque par leur installation en tant que cabinet d'infirmières libérales dans la maison médicale dont les locaux appartiennent à la mairie. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Réding, comprend que le document sollicité ne compte pas au nombre des pièces versées dans le cadre de la procédure disciplinaire en cours devant l'Ordre des infirmiers et dont la communication aux parties est régie par les dispositions spéciales des articles R4126-12 et suivants du code de la santé publique, mais seulement détenu par le maire de Réding. La commission rappelle que la divulgation de lettres de dénonciation est de nature à révéler le comportement de leurs auteurs dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, au sens des dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elles ne sont donc pas communicables sur le fondement du livre III de ce code. Elle émet dès lors un avis défavorable.