Avis 20214808 Séance du 23/09/2021

Communication, de préférence sous forme électronique, X, des documents suivants : 1) la liste des décisions prises par le contrôleur général de la Banque de France, en application du paragraphe I de la fiche n° 3 de l’instruction de septembre 2017 sur les frais de mission de l’inspection générale, et qui étaient en vigueur à la date du 9 juin 2021, avec mention pour chaque décision de : a) la date ; b) la ou des localité(s) concernée(s) ; c) le montant de l’indemnité journalière ; d) les montants de chacune des parts respectives consacrées aux frais d’hébergement et aux frais de restauration ; 2) à défaut d’existence d’une telle liste, la totalité de ces décisions.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique, X, des documents suivants : 1) la liste des décisions prises par le contrôleur général de la Banque de France, en application du paragraphe I de la fiche n° 3 de l’instruction de septembre 2017 sur les frais de mission de l’inspection générale, et qui étaient en vigueur à la date du 9 juin 2021, avec mention pour chaque décision de : a) la date ; b) la ou des localité(s) concernée(s) ; c) le montant de l’indemnité journalière ; d) les montants de chacune des parts respectives consacrées aux frais d’hébergement et aux frais de restauration ; 2) à défaut d’existence d’une telle liste, la totalité de ces décisions. La commission précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Après avoir pris connaissance de la réponse du Gouverneur de la banque, la commission rappelle qu’en vertu de l’article R343-1 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l’intervention du refus tacite, ce délai n’étant pas opposable au demandeur si le refus de communication ne lui a pas été notifié avec l’indication des voies et délais de recours, conformément à l'article L311-14 du même code. La commission, qui constate que tel n'est pas le cas, ne peut dès lors que confirmer la recevabilité de sa saisine par Monsieur X. La commission comprend que les documents sollicités concernent les décisions fixant les modalités de prise en charge des frais de mission des agents de la Banque de France lors de leurs déplacements. Elle estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet dès lors un avis favorable.