Avis 20214793 Séance du 23/09/2021

Communication des élements suivants relatifs au problème de l'eau potable sur le secteur de Volvic : 1) les chiffres récents sur l'évaluation de l'état du Goulet ; 2) le point sur le gel des permis de construction sur le secteur, y compris ses conséquences juridiques (notamment les plaintes qui ont été déposées) ; 3) le point sur les interconnexions et projets d'interconnexion dont profite la commune de Volvic ; 4) les derniers comptes rendus de la commission environnement et développement durable relatifs à l'eau potable.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Riom Limagne & Volcans à sa demande de communication des éléments suivants relatifs au problème de l'eau potable sur le secteur de Volvic : 1) les chiffres récents sur l'évaluation de l'état du Goulet ; 2) le point sur le gel des permis de construction sur le secteur, y compris ses conséquences juridiques (notamment les plaintes qui ont été déposées) ; 3) le point sur les interconnexions et projets d'interconnexion dont profite la commune de Volvic ; 4) les derniers comptes rendus de la commission environnement et développement durable relatifs à l'eau potable. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce que la commission « environnement et développement durable » de la communauté d'agglomération ne traitait pas des sujets liés à l’eau potable mais de questions relevant du plan climat et de la transition énergétique. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet le point 4) de la demande. La commission, qui comprend que le point 1) vise la source du Goulet, estime que les données sollicitées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission qu'elle n’est pas en possession de ces éléments. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le syndicat compétent, et d’en aviser le demandeur.