Avis 20214784 Séance du 23/09/2021

Copie, dont les éventuels frais de reprographie seront réglés par sa cliente, des documents suivants, relatifs à l’acquisition par la foncière publique d'Île-de-France des lots 82 & 83 de l’ensemble immobilier situé X, à Aulnay-sous-Bois, appartenant précédemment à la société X, et plus précisément : 1) la promesse de vente passée entre la foncière publique d'Île-de-France et la société X ; 2) la déclaration d’intention d’aliéner le bien adressée au détenteur du droit de préemption urbain opposable ; 3) les courriers échangés avec le titulaire du droit de préemption urbain s’agissant de l’exercice dudit droit de préemption urbain sur l’aliénation du bien en cause ; 4) l’acte authentique de vente passé entre la foncière publique d'Île-de-France et la société X.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public foncier d'Ile-de-France à sa demande de copie, dont les éventuels frais de reprographie seront réglés par sa cliente, des documents suivants, relatifs à l’acquisition par la foncière publique d'Île-de-France des lots 82 & 83 de l’ensemble immobilier situé X, à Aulnay-sous-Bois, appartenant précédemment à la société X, et plus précisément : 1) la promesse de vente passée entre la foncière publique d'Île-de-France et la société X ; 2) la déclaration d’intention d’aliéner le bien adressée au détenteur du droit de préemption urbain opposable ; 3) les courriers échangés avec le titulaire du droit de préemption urbain s’agissant de l’exercice dudit droit de préemption urbain sur l’aliénation du bien en cause ; 4) l’acte authentique de vente passé entre la foncière publique d'Île-de-France et la société X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de l’établissement public a informé la Commission de ce que les document sollicités n’existaient pas dans la mesure où son établissement n'a procédé ni à la préemption, ni à l’acquisition des lots 82 et 83 susvisés. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet, en l'état. Dans l'hypothèse où l'établissement public procéderait ultérieurement à l'acquisition susvisée et où il serait saisi d'une nouvelle demande de communication, la Commission rappelle le sens de son précédent avis n° 20212141 du 6 mai 2021 rendu à la demande du même requérant et portant sur les mêmes documents.