Avis 20214768 Séance du 14/10/2021

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, hospitalisé à l'Hôpital Cochin du X au X, avant son transfert à l’Hôpital Européen Georges-Pompidou où il est décédé le X, notamment les documents relatifs aux protocoles de recherche dans lesquels le patient a été inclus lors de son hospitalisation à l'Hôpital Cochin.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, hospitalisé à l'Hôpital Cochin du X au X, avant son transfert à l’Hôpital Européen Georges-Pompidou où il est décédé le X, notamment les documents relatifs aux protocoles de recherche dans lesquels le patient a été inclus lors de son hospitalisation à l'Hôpital Cochin. En l'absence de réponse du directeur général de l’AP-HP à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission relève que Madame X a la qualité d’ayant droit de son père défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, de connaître les causes du décès. Au vu de la demande de Madame X adressée à la CADA, la commission observe que le directeur général de l’AP-HP lui a communiqué une partie du dossier médical du défunt et a justifié de l'absence de transmission des protocoles de recherche, par la circonstance que ceux-ci ne se rapportaient pas à l'objectif poursuivi. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable à la communication des pièces en cause.