Conseil 20214745 Séance du 02/09/2021

Caractère communicable, à une victime d'une chute le X, du rapport des sapeurs‐pompiers pour une intervention qui a eu lieu le même jour au même endroit à X, concernant une autre personne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 septembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à une victime d'une chute le X, du rapport des sapeurs‐pompiers pour une intervention qui a eu lieu le même jour au même endroit à X, concernant une autre personne. Après avoir pris connaissance de ce document, la commission vous rappelle que les fiches d'intervention, attestations et autres rapports relatant une intervention du SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée (âge, adresse, numéro de téléphone par exemple) ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne qu'elles concernent. Il conviendra donc soit d'occulter ces informations lors de la communication pour que le document devienne librement accessible à tout autre personne, soit de refuser aux tiers l'accès à ce document lorsque les occultations ainsi pratiquées lui font perdre tout intérêt. En l'espèce, la commission relève que le document dont la communication vous a été demandée contient des informations relatives à l'identité, au sexe et à l'âge de la personne secourue ainsi qu'à la nature de ses blessures, qui n'est pas l'auteur de la demande. La commission relève, en outre, que l'occultation de l'ensemble de ces mentions est, en l'espèce, de nature à priver d'intérêt la communication. en déduit que ce document n'est communicable qu'à l'intéressée, en l’occurrence la personne secourue, à l'exclusion des tiers. Elle vous invite, par suite, à répondre défavorablement à la demande.