Avis 20214743 Séance du 02/09/2021

Copie certifiée conforme de l'ensemble des documents officiels de déclarations de créations des syndicats X
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Colombes à sa demande de copie certifiée conforme de l'ensemble des documents officiels de déclarations de créations des syndicats X. En l'absence de réponse du maire de Colombes à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en vertu des dispositions des articles L2131-3 et R2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont tenus de déposer leurs statuts à la mairie de la localité dans laquelle ils sont établis. Elle estime par conséquent que ces statuts, ainsi que les documents qui s'y rapportent et qui figurent dans le même dossier, sont détenus par la commune dans le cadre de sa mission de service public et revêtent ainsi le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission souligne en outre, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 juillet 1912, L., p. 797), que le bénéfice de la personnalité civile accordée aux syndicats implique un régime de publicité permettant aux tiers de connaître les conditions dans lesquelles cette personnalité a pu être valablement engagée par ceux qui ont qualité pour la représenter. Dans ces conditions, elle estime, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat s’agissant de la liste d’agents publics titulaires de mandats syndicaux bénéficiant à ce titre d’une décharge partielle de leur service (CE, n° 409936 du 14 novembre 2018), que les exigences de protection de la vie privée que garantit l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient faire obstacle à ce que la liste nominative des personnes désignées comme délégués syndicaux centraux, qui se sont portées volontaires pour assumer publiquement des responsabilités dans l’intérêt des organisations auxquelles ils adhèrent, soit regardée comme un document administratif communicable. Par conséquent, ces statuts sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande, et rappelle, pour le cas où le maire de Colombes ne détiendrait pas ces documents, qu'en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, il lui appartient de transmettre cette demande à l'autorité compétente pour y répondre, accompagnée du présent avis, pour qu'il y soit donné suite. La commission précise enfin que les dispositions du Livre III du code des relations entre le public et l'administration ne font pas obligation à l’autorité qui délivre copie d’un document administratif sur le fondement de ce code de la certifier conforme à l’original.