Conseil 20214682 Séance du 02/09/2021

Caractère communicable, à l'association de Chasse X, des coordonnées (noms et coordonnées postales) des propriétaires de terres agricoles et des zones naturelles sur l’ensemble de la commune afin d’obtenir leur accord pour exercer le piégeage au renard.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 septembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'association de chasse X, des coordonnées (noms et coordonnées postales) des propriétaires de terres agricoles et des zones naturelles sur l’ensemble de la commune afin d’obtenir leur accord pour exercer le piégeage au renard. En premier lieu, la commission rappelle que les coordonnées personnelles des propriétaires de parcelles relèvent du secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et que de telles mentions doivent en principe être occultées préalablement à la communication d'un document administratif. Ces données peuvent être obtenues à partir des matrices cadastrales, qui obéissent à un régime de communication particulier. Elle relève que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'article L107A du livre des procédures fiscales prévoit en effet que « toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée (...) sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que si l'identité et l'adresse du propriétaire d'une parcelle sont communicables, sa date et son lieu de naissance, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note, par ailleurs, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R107A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R107A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. En l’espèce, la commission relève que la demande excède la limite fixée par les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. En deuxième lieu, la commission relève que l’association de chasse X ne tire des dispositions du code de l’environnement aucun droit d’accès particulier aux coordonnées des propriétaires de terres agricoles et des zones naturelles sur l’ensemble de la commune. Elle constate en effet, d’une part, que le livre des procédures fiscales ne procède à aucun renvoi au code de l’environnement, d’autre part, que les données sollicitées ne constituent pas des informations environnementales au sens de ce code et, enfin, que les dispositions des articles L420-1 et L422-1 dudit code se bornent à prévoir que la chasse est une activité d’intérêt général dont la pratique, sur une propriété privée, requiert l’accord préalable du propriétaire ou de ses ayants droits. En troisième et dernier lieu, la commission estime que la demande pourrait être satisfaite, le cas échéant, sur le fondement de l’article R107 A-7 du livre des procédures fiscales, qui dispose que « Les modalités de communication prévues par les articles R107 A-1 à R107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers ». La commission rappelle que les associations communales de chasse agréées sont, en vertu d'une jurisprudence constante du Conseil d’État (CE, 5 mars 2003, n° 223948), chargées d'une mission de service public dont le contenu est énoncé à l'article L422-2 du code de l'environnement. Elle considère que l'association de chasse X doit, par sa demande, être considérée comme agissant dans le cadre de sa mission de service public. La commission estime, par suite, que les informations sollicitées pourront lui être transmises sur le fondement de l’article R107 A-7 du livre des procédures fiscales. L’administration fiscale étant, en application de ces dispositions, seule compétente pour instruire cette demande, il vous appartiendra de la lui transmettre, en application de l’article L114-2 du code des relations entre le public et l’administration, accompagnée d’une copie du présent Conseil et d’en aviser l’association demanderesse.