Avis 20214681 Séance du 14/10/2021

Communication, au format électronique ou par voie postale à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) le permis d'aménager délivré à la société X n° X ; 2) le dossier de demande dudit permis d'aménager ; 3) le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou tout autre document en tenant lieu incluant le plan de zonage, le plan d'aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), le règlement et les annexes.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Puzieux à sa demande de communication, au format électronique ou par voie postale à ses frais, de la copie des documents suivants : 1) le permis d'aménager délivré à la société X n° X ; 2) le dossier de demande dudit permis d'aménager ; 3) le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ou tout autre document en tenant lieu incluant le plan de zonage, le plan d'aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d'aménagement et de programmation (OAP), le règlement et les annexes. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Puzieux, la commission rappelle que les documents produits ou reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les certificats d'urbanisme, les permis d'aménager et les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application, dans le cas où le maire a statué sur la demande par une décision expresse, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, pour ce qui est de cette décision et des pièces obligatoirement jointes au dossier et, dans les autres cas, ou s'agissant des autres pièces contenues dans le dossier, de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, alors, des exceptions résultant de l'article L311-6 de ce même code. La commission précise en outre qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Sous ces dernières réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. La commission, qui rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de plan local d’urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, émet, en outre, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 3).