Avis 20214658 Séance du 02/09/2021

Communication de la décision rendue sur les comptes de campagne de Monsieur X, candidat à l'élection municipale de Saint- Avold, se rapportant à l'élection municipale du 15 mars et du 28 juin 2020.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques à sa demande de communication de la décision rendue sur les comptes de campagne de Monsieur X, candidat à l'élection municipale de Saint- Avold, se rapportant à l'élection municipale du 15 mars et du 28 juin 2020. La commission rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C... et société éditrice de Mediapart). La commission estime que les documents sollicités sont exclus du droit à communication jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d’un candidat à l’élection municipale ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention de la ou des décisions rendue par la juridiction administrative sur le recours formé contre cette décision. Après l'expiration du délai de recours et l'intervention de ces décisions, le cas échéant, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle et à celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a informé la commission que le document sollicité a été adressé au demandeur par courriel du 14 juin 2021, dont il joint une copie. La commission en prend note et estime, par suite, que le refus de communication n'est pas établi. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis irrecevable.