Avis 20214653 Séance du 02/09/2021

Communication des documents relatifs à l'enquête administrative diligentée au cours du mois d’avril 2018 suite au signalement de sa cliente concernant des agissements et propos homophobes à son encontre : 1) les conclusions de cette enquête ; 2) la retranscription des témoignages et entretiens individuels réalisés dans ce cadre.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Megève à sa demande de communication des documents relatifs à l'enquête administrative diligentée au cours du mois d’avril 2018 suite au signalement de sa cliente concernant des agissements et propos homophobes à son encontre : 1) les conclusions de cette enquête ; 2) la retranscription des témoignages et entretiens individuels réalisés dans ce cadre. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission rappelle en outre que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse du maire de Megève de la date de sa séance, la commission, qui n’a dès lors pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable sous les réserves précitées.