Avis 20214614 Séance du 02/09/2021

Communication, dans le cadre d'une demande d'autorisation préalable d'exercice soumise au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de communication, dans le cadre d'une demande d'autorisation préalable d'exercice soumise au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de sa cliente. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations au sens du d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.