Avis 20214587 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) la décision de non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public signée les 15 janvier, 18 janvier et 5 février 2004 entre la commune de Macot-La Plagne, la société X et la société X, portant sur la parcelle section X ; 2) la décision de conclure un contrat avec la société X et, s'il s'agit d'une délibération, la note de synthèse jointe à la convocation des conseillers municipaux de la commune relative à la passation du contrat avec cette société ; 3) la décision autorisant le maire à signer le contrat avec cette société ; 4) la preuve des mesures de publicité prises pour chacune de ces décisions (affichage et/ou publication d'avis d'attribution par exemple) ; 5) le contrat conclu entre la commune et la société X ; 6) la délibération du conseil municipal concernant les délégations accordées au maire.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de la Plagne Tarentaise à sa demande de communication, de préférence par voie dématérialisée, des documents suivants : 1) la décision de non-renouvellement de la convention d'occupation du domaine public signée les 15 janvier, 18 janvier et 5 février 2004 entre la commune de Macot-La Plagne, la société X et la société X, portant sur la parcelle section X ; 2) la décision de conclure un contrat avec la société X et, s'il s'agit d'une délibération, la note de synthèse jointe à la convocation des conseillers municipaux de la commune relative à la passation du contrat avec cette société ; 3) la décision autorisant le maire à signer le contrat avec cette société ; 4) la preuve des mesures de publicité prises pour chacune de ces décisions (affichage et/ou publication d'avis d'attribution par exemple) ; 5) le contrat conclu entre la commune et la société X ; 6) la délibération du conseil municipal concernant les délégations accordées au maire. En l'absence de réponse du maire de la Plagne Tarentaise à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle, également, qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, nonobstant les dispositions du code de la commande publique et du droit à l'information particulière qu'il prévoit. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. En application de ces principes, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, et en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des documents entrant dans le champ de ces dispositions, en particulier les délibérations sollicitées. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.