Avis 20214581 Séance du 02/09/2021

Copie, depuis 2017, au format papier et sur support dématérialisé, des documents suivants : 1) les avis, pris et rendus, dans le cadre de sa mission publique, par le Conseil supérieur de la prud'homie (CSP) ; 2) les travaux et rapports préparatoires (pour ceux non rendus publics et justifiés comme l'avoir été), qui ont amené à la prise d'avis ; 3) les comptes rendus des auditions des organisations et unions syndicales que le CSP auditionne.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie, depuis 2017, au format papier et sur support dématérialisé, des documents suivants : 1) les avis, pris et rendus, dans le cadre de sa mission publique, par le Conseil supérieur de la prud'homie (CSP) ; 2) les travaux et rapports préparatoires (pour ceux non rendus publics et justifiés comme l'avoir été), qui ont amené à la prise d'avis ; 3) les comptes rendus des auditions des organisations et unions syndicales que le CSP auditionne. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'absence à la date de sa séance, de réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, la commission rappelle, d'une part, qu'aux termes de l'article L1431-1 du code du travail, le Conseil supérieur de la prud'homie est un organisme consultatif, qui siège auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail. Il comprend les représentants des ministères intéressés, des représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations professionnelles représentatives au plan national. Cet organisme a pour mission, en application des dispositions des article R1431-1 et R1431-2 de code, de formuler des avis et suggestions, de réaliser des études sur l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé du travail toutes mesures qu'il juge utiles et être saisi, pour avis, par ces ministres, de toutes questions entrant dans sa compétence. Par ailleurs, il peut, selon l'article R1431-3 de ce code, être consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs à l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes, à la désignation, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes, à la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes, aux décrets pris en application de l'article L1422-3 de ce code relatifs à la création ou suppression des conseils de prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège. Il élabore également, selon l'article R1431-3-1 de ce code, un recueil de déontologie des conseillers prud'hommes qui est rendu public. La commission rappelle, d'autre part, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III de ce code, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission, ces documents pouvant être des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. Elle estime, dès lors, que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'un des secrets protégés par l'article L311-6 de ce même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.