Avis 20214470 Séance du 02/09/2021

Communication, par tout moyen à votre convenance, des documents suivants, concernant le fils de sa cliente, Monsieur X, décédé le 5 mars 2019, lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Nice : 1) le permis de visite le concernant ; 2) la cote discipline ; 3) les rapports d'incidents n'ayant pas eu de suites ; 4) le dossier d'orientation.
Maître X, conseil de X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de communication, par tout moyen à votre convenance, des documents suivants, concernant le fils de sa cliente, Monsieur X, décédé le 5 mars 2019, lors de son incarcération à la maison d'arrêt de Nice : 1) le permis de visite le concernant ; 2) la cote discipline ; 3) les rapports d'incidents n'ayant pas eu de suites ; 4) le dossier d'orientation. La Commission considère que les documents sollicités, composant le dossier pénitentiaire d'une personne détenue, constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève qu'aux termes de l'article L311-6 de ce code, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ». Il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens de ces dispositions, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, ainsi que les conclusions du rapporteur public sur cette affaire permettent de le comprendre, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit ou d'un motif légitime dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. S'agissant d'une personne décédée, la Commission estime que des documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit se prévale d'un droit à raison du ou des documents dont il demande la communication. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits, à défendre la mémoire du défunt ou à connaître les causes du décès. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué. La Commission comprend de la demande que Madame X, mère de X, cherche à comprendre les circonstances du décès de son fils survenu lors de sa détention à la maison d'arrêt de Nice. Elle estime que les documents sollicités lui sont communicables, dans les conditions et sous les réserves précitées. Toutefois, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a indiqué que ces documents n'existaient pas. La Commission en prend note et ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis.