Avis 20214446 Séance du 02/09/2021

Communication, à la suite du décès du détenteur antérieur du droit de propriété, des documents suivants relatifs à l'étang X sur la commune de X, bénéficiant du statut « d'étang piscicole régulier en eaux closes » et dont il est propriétaire depuis 2016 : 1) la copie de l'acte de reconnaissance réglementaire au titre de la loi sur l'eau, qui s'est traduit par la production du récépissé administratif portant la référence X au profit de Monsieur X, le précédent propriétaire avec une exploitation piscicole par Monsieur X ; 2) la totalité du dossier le concernant en tant propriétaire de cet étang piscicole.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mars 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée à sa demande de communication, à la suite du décès du détenteur antérieur du droit de propriété, des documents suivants relatifs à l'étang X sur la commune de X, bénéficiant du statut « d'étang piscicole régulier en eaux closes » et dont il est propriétaire depuis 2016 : 1) la copie de l'acte de reconnaissance réglementaire au titre de la loi sur l'eau, qui s'est traduit par la production du récépissé administratif portant la référence X au profit de Monsieur X, le précédent propriétaire avec une exploitation piscicole par Monsieur X ; 2) la totalité du dossier le concernant en tant propriétaire de cet étang piscicole. En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L124-1 et suivants de ce code. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, et renvoient notamment aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Selon les termes de cet article « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (...) ». En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités sont susceptibles de contenir des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-1 du code de l'environnement. Elle estime que ces documents ont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-5 de ce code, sous réserve de l'occultation des mentions intéressant l'ancien propriétaire de l'étang et couvertes par le secret de la vie privée. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.