Avis 20214441 Séance du 02/09/2021

Copie, au format papier, par voie postale, des documents suivants : 1) concernant Madame X : a) ses actes de recrutement ; b) les délibérations fondant ses emplois ; c) sa fiche de poste ; d) les déclarations de créations/vacances d'emplois concernant ses postes ; 2) l'avis du comité technique sur les recrutements et l'organisation de la police municipale ; 3) l'organigramme de la police municipale.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Morangis à sa demande de copie, au format papier, par voie postale, des documents suivants : 1) concernant Madame X : a) ses actes de recrutement ; b) les délibérations fondant ses emplois ; c) sa fiche de poste ; d) les déclarations de créations/vacances d'emplois concernant ses postes ; 2) l'avis du comité technique sur les recrutements de la police municipale ; 3) l'avis du comité technique sur l'organisation de la police municipale ; 4) l'organigramme de la police municipale. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Morangis a informé la Commission de ce que les documents visés aux a), b) et d) du point 1) et au point 4) de la demande ont été transmis au syndicat de défense des policiers municipaux (SDPM) par courrier du 13 juillet 2021 dont une copie lui est jointe. La Commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. La Commission relève ensuite que le maire de Morangis lui a indiqué que le comité technique n'a pas été sollicité sur la création du poste de chargé de sécurité et tranquillité publique et sur les recrutements sur ce poste. La Commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 2) de la demande comme portant sur un document inexistant. La Commission estime enfin que la fiche de poste sollicitée au c) du point 1) et l'avis du comité technique sur l'organisation de la police municipale mentionné au point 3), s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ces points.