Avis 20214422 Séance du 02/09/2021

Communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le protocole de sécurité des Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024 ; 2) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus et rapports relatifs à la sécurité des Jeux Olympiques transmis à la ville de Paris par les différents services de l’État ; 3) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus de réunions, comptes rendus de conseils municipaux et rapports, rédigés par les services de la ville de Paris relatifs au processus de sécurisation des JO sur les différents sites situés sur le territoire de la collectivité ; 4) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et le CIO, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 5) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et le ministère chargé des Sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 6) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et le ministère de l'Intérieur, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 7) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et l'Agence Nationale des Sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 8) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et Paris 2024, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 9) l'ensemble des documents du groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) dont la ville de Paris aurait pu être destinataire ; 10) l'ensemble des courriels, courriers et échanges, s'ils existent, entre la ville de Paris et le GICAT ; 11) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatique d'usage courant, des rendez-vous entre les élus de la ville de Paris et/ou les responsables de service et le GICAT.
Monsieur X, en sa qualité de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, dans un format numérique ouvert et réutilisable, par téléchargement ou attachée à un courrier électronique, d'une copie des documents suivants : 1) le protocole de sécurité des Jeux Olympiques (JO) de Paris 2024 conclu entre L’État et le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024 ; 2) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus et rapports relatifs à la sécurité des Jeux Olympiques transmis à la ville de Paris par les différents services de l’État ; 3) l'ensemble des notes, documents, comptes rendus de réunions, comptes rendus de conseils municipaux et rapports, rédigés par les services de la ville de Paris relatifs au processus de sécurisation des JO sur les différents sites situés sur le territoire de la collectivité ; 4) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et le CIO, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 5) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et le ministère chargé des Sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 6) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et le ministère de l'Intérieur, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 7) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et l'Agence Nationale des Sports, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 8) l'ensemble des courriers, courriels et échanges entre la ville de Paris et Paris 2024, relatifs à la sécurité des JO 2024, ainsi que les éventuelles pièces jointes attachées ; 9) l'ensemble des documents du groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres (GICAT) dont la ville de Paris aurait pu être destinataire ; 10) l'ensemble des courriels, courriers et échanges, s'ils existent, entre la ville de Paris et le GICAT ; 11) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatique d'usage courant, des rendez-vous entre les élus de la ville de Paris et/ou les responsables de service et le GICAT. La commission observe, à titre liminaire, que dans les dossiers n° 20214677, 20214676, 20214424, 20214422, 20214420, 20214419, 20214418, et 20214413, examinés à la séance du 2 septembre 2021, Monsieur X a sollicité des documents de même nature auprès de huit communes différentes, disposant de sites devant accueillir les Jeux Olympiques de Paris 2024. La commission constate qu'une réponse a été apportée par l'administration dans les dossiers n° 20214424, 20214418 et 20214413, dont il ressort que les communes concernées n'ont pas été associées aux travaux d'organisation des JO 2024, s'agissant du volet « sécurité ». En l'espèce, la commission déduit de ces éléments d'information que les documents sollicités, qui ne relèvent pas des attributions des communes, sont inexistants. Elle déclare, par suite, la demande d'avis sans objet. La commission relève, à titre subsidiaire, que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon, req. n° 56543, Lebon 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). En l'espèce, elle observe que les points 9) à 11) de la demande sont trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. La demande d'avis est, dès lors et en tout état de cause, irrecevable sur ces points.