Avis 20214410 Séance du 02/09/2021

Consultation de son dossier administratif, la mairie exigeant que la demande soit adressée par courrier.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de consultation de son dossier administratif, la mairie exigeant que la demande soit adressée par courrier. Après avoir pris connaissance de la réponse de la maire de Paris, la commission rappelle qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’encadre les modalités de saisine de l’administration d’une demande de communication d’un document administratif, la seule contrainte pesant sur l’administré étant d’établir la matérialité de cette demande. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur X a sollicité par courriel du 31 mai 2021 la consultation de son dossier administratif. En réponse à sa demande, l’administration, sans que l'intéressé n’ait finalement eu à confirmer sa demande par courrier, l’a informé le 9 juin 2021 que son dossier serait consultable à compter du 8 juillet suivant. Le même jour, l’administration lui a précisé que finalement, il ne pourrait le consulter qu’à compter du 23 juillet, date de son départ en congé bonifié et lui a donc proposé donc un rendez-vous le 30 août, à son retour. Au vu de ce qui précède, l’administration ne peut être regardée comme ayant opposé un refus à Monsieur X. La commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable cette demande d'avis. Elle déduit au surplus des éléments portés à sa connaissance que le demandeur a, en principe, consulté son dossier administratif à la date de sa séance, un rendez-vous en ce sens ayant été fixé, le 30 août dernier.