Avis 20214407 Séance du 02/09/2021

Communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à Monsieur X, directeur de la transformation au pôle RH, occultés des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur sa manière de servir : 1) son (ou ses) contrat(s) de travail depuis le 6 novembre 2020 et la (leurs) date(s) de notification au contrôle de légalité : a) les éventuels documents annexés à ce ou ces contrats de travail ; b) les éventuels avenants à ce ou ces contrats de travail ; 2) sa ou ses fiches de postes depuis le 6 novembre 2020 ; 3) la ou les décisions d’affectation le concernant depuis le 6 novembre 2020 ; 4) ses éventuelles lettres de mission depuis le 3 juillet 2018 ; 5) les convocations à ses entretiens professionnels et les fiches de poste jointes à ces convocations qui lui ont été adressées depuis son recrutement à la région en 2016 ; 6) un éventuel arrêté retirant la décision de recrutement de l’agent ; 7) le (ou les) offre(s) de reclassement qui lui ont été proposées depuis l’annulation de son recrutement par jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 novembre 2020 ; 8) sa (ou ses) réponse(s) aux mesures de reclassement proposées ; 9) la ou les lettres de démission de l’agent depuis son recrutement à la région Ile-de-France en 2016 ainsi que : a) la date de réception de cette ou ces demandes de démission ; b) la ou les décisions d’acceptation de démission par la région ; 10) une éventuelle décision de licenciement rendue à son encontre ; 11) les certificats de fin contrat obligatoirement délivrés par l’autorité territoriale à l’agent à chaque fin de contrat depuis son recrutement à la région en 2016 ; 12) ses 4 fiches de paye des mois de mars 2021, avril 2021 et mai 2021 et juin 2021 (si elle est émise à la date de réponse à cette demande) ; 13) toutes décisions et/ou actes le concernant distincts des documents demandés ci-dessus, et ce depuis le 3 juillet 2018.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants, relatifs à Monsieur X, directeur de la transformation au pôle RH, occultés des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement sur sa manière de servir : 1) son (ou ses) contrat(s) de travail depuis le 6 novembre 2020 et la (leurs) date(s) de notification au contrôle de légalité : a) les éventuels documents annexés à ce ou ces contrats de travail ; b) les éventuels avenants à ce ou ces contrats de travail ; 2) sa ou ses fiches de postes depuis le 6 novembre 2020 ; 3) la ou les décisions d’affectation le concernant depuis le 6 novembre 2020 ; 4) ses éventuelles lettres de mission depuis le 3 juillet 2018 ; 5) les convocations à ses entretiens professionnels et les fiches de poste jointes à ces convocations qui lui ont été adressées depuis son recrutement à la région en 2016 ; 6) un éventuel arrêté retirant la décision de recrutement de l’agent ; 7) le (ou les) offre(s) de reclassement qui lui ont été proposées depuis l’annulation de son recrutement par jugement du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 novembre 2020 ; 8) sa (ou ses) réponse(s) aux mesures de reclassement proposées ; 9) la ou les lettres de démission de l’agent depuis son recrutement à la région Ile-de-France en 2016 ainsi que : a) la date de réception de cette ou ces demandes de démission ; b) la ou les décisions d’acceptation de démission par la région ; 10) une éventuelle décision de licenciement rendue à son encontre ; 11) les certificats de fin contrat obligatoirement délivrés par l’autorité territoriale à l’agent à chaque fin de contrat depuis son recrutement à la région en 2016 ; 12) ses 4 fiches de paye des mois de mars 2021, avril 2021 et mai 2021 et juin 2021 (si elle est émise à la date de réponse à cette demande) ; 13) toutes décisions et/ou actes le concernant distincts des documents demandés ci-dessus, et ce depuis le 3 juillet 2018. En l'absence de réponse de la présidente du conseil régional d'Ile-de-France à la date de sa séance, la Commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. La Commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, celle-ci n'est pas communicable à des tiers. La Commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la Commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la Commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer. La Commission émet, en application de ces principes, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 1) à 13) de la demande, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée ou révélant une appréciation portée sur l’agent concerné ainsi que, s'agissant plus particulièrement des documents mentionnés aux points 6), 9) et 10), sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.