Avis 20214384 Séance du 02/09/2021

Communication, sous format numérique, par courriel ou sur clé USB, d'une copie des documents suivants : 1) les grands livres journaux des exercices 2019 et 2020 ; 2) les balances comptables des exercices 2019 et 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Fédération Française des Sports de Glace à sa demande de communication, sous format numérique, par courriel ou sur clé USB, d'une copie des documents suivants : 1) les grands livres journaux des exercices 2019 et 2020 ; 2) les balances comptables des exercices 2019 et 2020. La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. A cet égard, elle note qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la fédération française des sports sur glace, association agréée conformément aux dispositions de l'article L131-14 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. La commission relève que les comptes d'un des organismes mentionnés à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui retracent les conditions dans lesquelles celui-ci exerce les missions de service public qui sont les siennes, présentent, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs. Au nombre de ces documents comptables figurent des livres journaux, balances comptables, bilans et comptes de résultats. En l'espèce, la commission, qui a pris note de la réponse de la présidente de la Fédération française des sports de glace, estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs en application des dispositions de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du même code.