Avis 20214376 Séance du 02/09/2021

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, hospitalisée à la demande d'un tiers à différentes reprises au sein du secteur 13 de l'hôpital Sainte-Anne, ainsi que l'intégralité de son suivi au Centre Médico-psychologique (CMP) Alésia
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa cliente, hospitalisée à la demande d'un tiers à différentes reprises au sein du secteur 13 de l'hôpital Sainte-Anne, ainsi que l'intégralité de son suivi au Centre Médico-psychologique (CMP) Alésia. La commission vous rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, le Conseil d’État a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. Elle vous rappelle également que l’article L1111-2 du même code permet que le droit à l’information médicale garanti au patient sous tutelle soit exercé par le tuteur, ce que la commission a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). En revanche, le code ne comporte aucun droit d'accès particulier au profit du curateur d'une personne faisant l'objet d'une telle mesure. La commission estime, en conséquence, que seule la personne concernée peut accéder à son dossier médical et qu'il n'en va différemment que lorsque l'intéressé est mineur, fait l'objet d'une mesure de tutelle ou a donné un mandat exprès à un tiers en ce sens. Elle en déduit que, hormis ces hypothèses, le dossier médical d'un patient ne peut être communiqué sans l'accord de ce dernier à ses proches, même lorsque son état ne lui permet pas de formuler seul une telle demande individuelle. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences , la commission considère la présente demande comme recevable au vu du mandat produit par le conseil de Madame X qui l’a expressément mandaté aux fins de recevoir communication des documents médicaux la concernant. La commission relève toutefois que le troisième alinéa du même article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que « La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations ». Le quatrième alinéa prévoit quant à lui qu' « A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous les réserves qui viennent d’être rappelées.