Avis 20214374 Séance du 02/09/2021

Communication, de préférence par courriel ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) les déclarations de dommages sur le fondement desquelles a été établi le dossier de demande de classement transmis au ministère chargé de la chasse en vue du classement de l'espèce renard, pour la période en cours, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; 2) les déclarations de dommages déjà établies en vue d'élaborer le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2022 à 30 juin 2025, concernant l'espèce renard ; 3) les bilans de piégeage, toute espèce confondue, relatifs aux saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ; 4) tout document reprenant la localisation des opérations de piégeage a minima par commune pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, toute espèce confondue.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire à sa demande de communication, de préférence par courriel ou à défaut par courrier, des documents suivants : 1) les déclarations de dommages sur le fondement desquelles a été établi le dossier de demande de classement transmis par le préfet au ministère chargé de la chasse en vue du classement de l'espèce renard, pour la période en cours, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 ; 2) les déclarations de dommages déjà établies en vue d'élaborer le classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts pour la période du 1er juillet 2022 à 30 juin 2025, concernant l'espèce renard ; 3) les bilans de piégeage, toutes espèces confondues, relatifs aux saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 ; 4) tout document reprenant la localisation des opérations de piégeage, a minima par commune, pour les saisons 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, toutes espèces confondues. La commission relève qu’en vertu de l’article R427-6 du code de l’environnement, le ministre chargé de la chasse fixe par arrêté trois listes d'espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, et en particulier, conformément au 2° du I de cet article, « La liste des espèces d'animaux indigènes classées susceptibles d'occasionner des dégâts dans chaque département, établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée mentionnée au II de l'article R421-31, précisant les périodes et les territoires concernés, ainsi que les modalités de destruction. Cette liste est arrêtée pour une période de trois ans, courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année ». La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent à la diversité biologique. La commission estime dans ce cadre, qu’un document recensant le bilan des dégâts commis par les espèces d'animaux indigènes listées comme étant susceptibles d'occasionner des dégâts par l'autorité préfectorale, s’il existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-3 du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions protégées par l’article L311-6 du même code. La commission estime également que, dans ce même cadre, les documents retraçant le bilan des opérations de piégeage et reprenant la localisation de telles opérations, dans la mesure où ils se rapportent aux espèces d'animaux indigènes listées comme étant susceptibles d'occasionner des dégâts par l'autorité préfectorale, s’ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère par ailleurs, en l’état des informations dont elle dispose, que de tels documents ne sont, par eux-mêmes, eu égard à la nature des informations qu’ils contiennent, pas susceptibles de comporter des mentions couvertes par l’un des secrets de l’article L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux point 1), 3) et 4). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire a informé la commission de ce que les 513 fiches récoltées en vue de constituer le dossier de reconnaissance des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Indre-et-Loire pour la période 2019-2022 pouvaient être consultées dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie papier ou numérique des documents à l’adresse indiquée par Monsieur X. A cet égard, elle relève qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. L'intéressé est avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé. La commission estime cependant que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. Dès lors, la commission invite le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire à adresser un exemplaire des documents sollicités au demandeur, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant a d'ores et déjà été porté à sa connaissance par l'administration. Par ailleurs, s'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4) de la demande, le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire l'ayant informé qu'il ne les détenait pas, la commission précise qu'il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à la personne de droit privé chargée d'une mission de service public susceptible de les détenir, en l'espèce la fédération départementale des chasseurs d’Indre-et-Loire, et d'en aviser Monsieur X. En revanche, le directeur départemental des territoires d'Indre-et-Loire a informé la commission, s'agissant du point 2), de ce qu'il ne dispose pas de cette information. La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.