Avis 20214371 Séance du 02/09/2021

Communication, sous forme numérique sur CD-ROM ou clef USB sous format PDF, de l'ensemble du dossier médical de son père décédé à l'Hôpital Européen Georges Pompidou, Monsieur X, et non scanné à partir d'une version papier comme proposé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, sous forme numérique sur CD-ROM ou clef USB sous format PDF, de l'ensemble du dossier médical de son père décédé à l'Hôpital Européen Georges Pompidou, Monsieur X, et non scanné à partir d'une version papier comme proposé. La commission constate que le refus ne porte pas sur le principe de la communication du document sollicité mais sur les modalités de cette communication. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission précise que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (CD-Rom, clé USB…). Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève que dans sa demande, le demandeur a sollicité la communication du dossier médical de son père décédé sous format papier et sous forme numérique (CD, clef USB). En réponse à la demande, le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), lui a proposé une version papier du document sollicité, en lui offrant la possibilité de le retirer dans les locaux de l'administration ou de lui adresser par voie postale. La commission déduit de ces éléments que la demande doit, en l'espèce, être regardée comme ayant été satisfaite, l'administration ayant le choix des modalités de communication, en présence d'une demande formulée à la fois sous format papier et dématérialisé. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. L'obstination de Monsieur X à réclamer une version sous forme numérique est à cet égard sans incidence sur cette appréciation.