Avis 20214332 Séance du 02/09/2021

Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de capitaine de Monsieur X ; 2) l'arrêté de capitaine de Monsieur X ; 3) les bulletins de salaire de novembre et décembre 2020 en qualité de capitaine de Monsieur X ; 4) les bulletins de salaire de novembre et décembre 2020 en qualité de capitaine de Monsieur X ; 5) la fiche de poste de capitaine de Monsieur X ; 6) la fiche de poste de capitaine de Monsieur X ; 7) la fiche de poste et ce, en qualité de commandant de Monsieur X ; 8) la fiche de poste et ce, en qualité de commandant de Monsieur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de capitaine de Monsieur X ; 2) l'arrêté de capitaine de Monsieur X ; 3) les bulletins de salaire de novembre et décembre 2020 en qualité de capitaine de Monsieur X ; 4) les bulletins de salaire de novembre et décembre 2020 en qualité de capitaine de Monsieur X ; 5) la fiche de poste de capitaine de Monsieur X ; 6) la fiche de poste de capitaine de Monsieur X ; 7) la fiche de poste et ce, en qualité de commandant de Monsieur X ; 8) la fiche de poste et ce, en qualité de commandant de Monsieur X. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En premier lieu, en l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de la Guadeloupe, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La commission estime cependant que la protection, par l'article L311-6 du même code, de la vie privée impose que des aménagements soient apportés. Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail de l'agent ou sur ses bulletins de salaires résulte de l'application des règles régissant l'emploi en cause, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens de ces dispositions. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans être déterminée par de telles règles, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur la personne recrutée. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée (CE, 26 mai 2014, communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz, n°342339). En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir), ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant des agents publics, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paye des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En application de ces principes, la commission estime que les bulletins de salaire visés aux points 3) et 4) et les arrêtés mentionnés aux points 1) et 2) de la demande, s'ils constituent des arrêtés de situation administrative, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. En revanche, si les documents visés aux points 1) et 2) concernent des arrêtés de nomination, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux demandes mentionnées aux points 1) à 4). En second lieu, concernant les fiches de postes sollicitées aux points 5) à 8), la commission rappelle que, si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fiches de postes des agents publics, qui décrivent les attributions attachées à un emploi indépendamment de la personne de l'agent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des fiches de poste.