Avis 20214310 Séance du 02/09/2021

Communication,pour la période courant sur les cinq dernières années (2017 à 2021). des fiches de paie et du récapitulatif annuel des rémunérations perçues par les représentants du personnel titulaires et suppléants élus en commission paritaire régionale (CPR) Auvergne Rhône-Alpes, listés dans la demande adressée auprès de l’administration.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2021, à la suite du refus opposé par le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de communication, pour la période courant sur les cinq dernières années (2017 à 2021), des fiches de paie et du récapitulatif annuel des rémunérations perçues par les représentants du personnel titulaires et suppléants élus en commission paritaire régionale (CPR) Auvergne Rhône-Alpes, listés dans la demande adressée auprès de l’administration. En l'absence de réponse du président de la chambre de commerce et d'industrie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la date de la séance, la commission rappelle que les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs de l’État (CE Sect. 29 novembre 1991, X). La commission ajoute que le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause et que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant ou est fixée par l'autorité administrative compte tenu des résultats de l'agent concernée, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. En l'espèce, la commission, qui n'a pu consulter les bulletins de salaire des représentants du personnel, émet un avis favorable sous les réserves susmentionnées.