Avis 20214293 Séance du 02/09/2021

Communication des procès-verbaux des réunions relatives aux personnels gérés par la section 9 de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (CCEPNL) notamment les procès-verbaux des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de l’enseignement privé non lucratif (CPPNI EPNL).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président de la confédération de l'enseignement privé non lucratif à sa demande de communication des procès-verbaux des réunions relatives aux personnels gérés par la section 9 de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (CCEPNL) notamment les procès-verbaux des réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de l’enseignement privé non lucratif (CPPNI EPNL). En l'absence d'observation du président de la confédération de l'enseignement privé non lucratif à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission constate que la confédération de l'enseignement privé non lucratif a été créée à l'initiative d'employeurs associatifs relevant du secteur de l’enseignement privé de la maternelle au supérieur qu'elle représente. Elle observe qu'elle n'est pas dotée de prérogative de puissance publique et, plus généralement, qu'il n'apparaît pas que l'administration ait entendu lui confier une mission de service public. Dans ces conditions, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.