Avis 20214250 Séance du 02/09/2021

Communication de l'enquête administrative, diligentée sur les causes de la maladie déclarée le X par un certificat médical initial du X, mentionnée dans la décision n° X du 16 février 2021 de rejet de reconnaissance maladie professionnelle la concernant.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2021, à la suite du refus opposé par le président-directeur général du groupe La Poste à sa demande de communication de l'enquête administrative, diligentée sur les causes de la maladie déclarée le X par un certificat médical initial du X, mentionnée dans la décision n° X du X de rejet de reconnaissance de maladie professionnelle la concernant. En l’absence de réponse exprimée par le président-directeur général du groupe La Poste, la Commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, y compris les documents qui se rapportent à la réunion de la commission de réforme. Toutefois, le régime qui leur est applicable est différent selon que la commission a ou non rendu son avis. Avant l’avis de la commission de réforme, la Commission d’accès aux documents administratifs constate que la communication à l’agent du dossier soumis à la commission de réforme est prescrite par l’article 19 du décret n° 86-442 du 16 mars 1986 pris en application de l’article L31 du code des pensions civiles et militaires de retraite et conformément au principe général des droits de la défense. La méconnaissance de ces dispositions est susceptible de vicier la procédure suivie devant la commission de réforme. La Commission d’accès aux documents administratifs relève cependant que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne lui donne pas compétence pour se prononcer sur le droit d’accès de l’agent à toutes les pièces de son dossier, y compris médicales, imposé par les textes précités, et s’estime donc incompétente pour se prononcer sur les refus de communication intervenant sur des demandes présentées avant que la commission de réforme n’ait rendu son avis. Une fois l’avis rendu, la Commission estime que le rapport de la hiérarchie, la lettre de saisine de l’employeur et l'éventuelle enquête administrative jointe au dossier sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 de ce code, d’en occulter les éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par le rapport ou l'enquête. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La Commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, comprend des termes de la demande que la commission de réforme s'est d'ores et déjà prononcée sur la situation de Mme X et estime, en conséquence, que l'enquête administrative dont elle demande la communication, si elle existe, lui est communicable aux conditions indiquées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.