Avis 20214230 Séance du 02/09/2021

Communication, par consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs à l'abattage, réalisé début avril 2021, de la haie paysagère bordant la côte de la Garenne face aux gradins de l'ancien circuit : 1) les autorisations de travaux ; 2) la (les) commande(s) ; 3) la (les) facture(s) ; 4) tout autre document.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gaudens à sa demande de communication, par consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants relatifs à l'abattage, réalisé début avril 2021, de la haie paysagère bordant la côte de la Garenne face aux gradins de l'ancien circuit : 1) les autorisations de travaux ; 2) la (les) commande(s) ; 3) la (les) facture(s) ; 4) tout autre document. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Gaudens a indiqué à la commission, par courrier du 5 août 2021, que les documents sollicités au point 1) n’existent pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. Ensuite, en ce qui concerne les documents visés aux points 2) et 3), la commission rappelle que l’ensemble des pièces annexées aux budgets et comptes de la commune, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Gaudens a informé la commission de ce qu’elle n’est pas en possession de ces documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le département de Haute-Garonne et d'en informer Madame X. Enfin, concernant les documents visés au point 4) de la demande, la commission estime que la demande de Madame X est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, si elle le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.