Conseil 20214221 Séance du 02/09/2021

Caractère communicable du dossier sur la participation pour voirie et réseaux (PVR) due par les administrés, sachant que les délibérations mentionnent leurs noms et le montant à règler.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 septembre 2021 votre demande de conseil relative au caractère communicable d'un dossier relatif à la participation pour voirie et réseaux. La commission rappelle que la participation pour voies et réseaux, qui, avant son abrogation par l'article 44 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, était prévue à l'article L332-11-1 du code de l'urbanisme, doit être regardée non comme une imposition mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définissait, autorisait la commune à percevoir sur les bénéficiaires d'autorisations de construire à raison d'équipements publics dont profitent les terrains concernés par ces autorisations. A cet égard, le conseil municipal précise, pour chaque voie, les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l'équipement de la voie prévu à terme et arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. La commission estime, dans ces conditions, que le dossier relatif à la participation pour voirie et réseaux, comprenant notamment la délibération spéciale du conseil municipal l'instituant et le plan cadastral des propriétés concernées, constitue un document administratif communicable, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois de l'occultation préalable des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. Elle considère à cet égard que ni la protection de la vie privée des personnes concernées ni le secret des affaires ne font obstacle à la communication, à des tiers, des adresses et numéros de parcelles concernées, des noms des redevables, ou encore du montant appelé, qui, en vertu de l'article L332-11-1 précité du code de l'urbanisme sont arrêtés par délibération du conseil municipal et figurent nécessairement sur l'autorisation individuelle d'urbanisme délivrée par le maire aux personnes concernées. Elle considère, en revanche, que la mention du montant effectivement acquitté par les redevables est de nature à révéler, de la part des personnes concernées, un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à leurs auteurs et qu'elle n'est par suite communicable qu'aux seules intéressées en vertu de l'article L311-6 dudit code. En conséquence, la commission vous invite, sous cette réserve, à communiquer les documents sollicités.