Avis 20214201 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants : 1) les documents permettant à la MIVILUDES de cartographier plus de 500 groupes sectaires ; 2) le guide pratique à destination des enquêteurs, devenu nécessaire avec la création de la CAIMADES ; 3) les documents permettant à la MIVILUDES d'estimer à 500 000, le nombre de personnes victimes de dérives sectaires, dont 50 000 à 90 000 enfants.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2021, à la suite du refus opposé par le secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (CIPDR) - Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents permettant à la MIVILUDES de cartographier plus de 500 groupes sectaires ; 2) le guide pratique à destination des enquêteurs, devenu nécessaire avec la création de la CAIMADES ; 3) les documents permettant à la MIVILUDES d'estimer à 500 000, le nombre de personnes victimes de dérives sectaires, dont 50 000 à 90 000 enfants. En l'absence de réponse du secrétaire général du Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation à la date de sa séance, la commission relève que, selon l'article 1er du décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), cette structure est chargée, en liaison avec les cellules de vigilance et, plus généralement, ses correspondants dans les différentes administrations : « 1° D'observer et d'analyser le phénomène des mouvements à caractère sectaire dont les agissements sont attentatoires aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ou constituent une menace à l'ordre public ou sont contraires aux lois et règlements ; 2° De favoriser, dans le respect des libertés publiques, la coordination de l'action préventive et répressive des pouvoirs publics à l'encontre de ces agissements ; 3° De développer l'échange des informations entre les services publics sur les pratiques administratives dans le domaine de la lutte contre les dérives sectaires ; 4° De contribuer à l'information et à la formation des agents publics dans ce domaine ; 5° D'informer le public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent et de faciliter la mise en œuvre d'actions d'aide aux victimes de ces dérives ; 6° De participer aux travaux relatifs aux questions relevant de sa compétence menés par le ministère des affaires étrangères dans le champ international ». La commission estime qu'il ressort de ces dispositions que, compte tenu de la nature même des missions confiées à la MIVILUDES, qui est chargée notamment de prévenir les agissements des mouvements à caractère sectaire susceptibles de constituer une menace à l'ordre public ou contraires aux lois et règlements, la consultation ou la communication des documents administratifs qui se rattachent à l'exercice de ces missions, qu'ils soient détenus ou élaborés par la MIVILUDES elle-même ou par ses correspondants, porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes. Le d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration fait donc obstacle à la communication de tels documents. La commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 3) se rattachent à l'exercice des missions confiées à la MIVILUDES et émet en conséquence un avis défavorable à leur communication.