Avis 20214152 Séance du 02/09/2021

Communication, dans le cadre de la demande de modification de l'appréciation professionnelle de sa cliente au titre de l'année 2012, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du X s'agissant des passages concernant l'examen de la demande de l'intéressée ; 2) l'avis émis par la CAP sur cette demande de révision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 juin 2021, à la suite du refus opposé par le Directeur du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne à sa demande de communication, dans le cadre de la demande de modification de l'appréciation professionnelle de sa cliente au titre de l'année 2012, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la séance du X s'agissant des passages concernant l'examen de la demande de l'intéressée ; 2) l'avis émis par la CAP sur cette demande de révision. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les avis et les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Elle émet donc, en application de ces principes, un avis favorable.