Avis 20214142 Séance du 02/09/2021

Communication du courrier relatif à une subvention que la région Grand Est lui a accordée, envoyé en X par la mairie au conseil régional du Grand Est.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Coin-lès-Cuvry à sa demande de communication du courrier relatif à une subvention que la région Grand Est lui a accordée, envoyé en X par la mairie au conseil régional du Grand Est. La commission comprend que Monsieur X a déposé auprès de la région Grand-Est une demande de subvention. La maire a alors adressé un courrier au président de région faisant état d’une fausse déclaration par le demandeur, lequel a alors porté plainte pour diffamation. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration et en l’état des informations dont elle dispose, la commission comprend que le document sollicité n’a pas été établi pour les besoins de la procédure judiciaire en cours. A supposer que ce document ait été versé au dossier du juge, cette circonstance ne lui fait pas perdre le caractère de document administratif. La commission rappelle, à cet égard, que les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente » et, d'autre part, que si la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle, ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle, ne fait pas obstacle à la communication de ces documents, est en revanche exclue la communication des documents administratifs, sauf autorisation donnée par l’autorité judiciaire ou par la juridiction administrative compétente, dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de cette autorité ou de cette juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504). Il appartient, dans cette hypothèse, à l’autorité saisie d’une demande de communication de ce document, de déterminer, à la date à laquelle elle se prononce, à moins que l’autorité judiciaire compétente ait donné son accord, si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité. Dans cette seconde hypothèse, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier si la communication du document sollicité est de nature à porter atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d'opérations préliminaires à de telles procédures en empiétant sur les prérogatives de cette autorité, avant, le cas échéant, de procéder à la communication. Au vu de ce qui précède, la commission estime que le document administratif sollicité est communicable sous les réserves précitées et le cas échéant de l'occultation des éventuelles mentions relatives à des tiers et couvertes par le secret de la vie privée de ces derniers, ainsi que celles portant une appréciation ou un jugement de valeur sur ces tiers ou encore celles qui révèlent leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. La commission émet dès lors un avis favorable.