Avis 20214105 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants relatifs au suivi de l'exploitation d'une usine de fabrication de laine de roche, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), par la société X à X : 1) les rapports et les résultats des mesures, depuis le début de l'exploitation, relatifs au programme d'auto-surveillance des émissions, tel que mentionné au chapitre 9.1 de l'arrêté N° X du X complété par l'arrêté n° X du X autorisant la société X SAS à exploiter une installation de production d'isolant laine de roche, sur le territoire de la commune d'lllange ; 2) les déclarations des accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation, de nature à porter atteinte, notamment, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publique, à la commodité du voisinage ou à la protection de la nature et de l'environnement (en référence à l'article R512-69 du code de l'environnement) ; 3) les échanges de courriers avec l'exploitant, les décisions, les notifications, etc., résultant des suites apportées par la puissance publique aux déclarations d'accident ou incidents précédemment évoquées ; 4) les différents rapports de l'inspection des installations classées, générés dans le cadre de sa mission de contrôle, de visites d'inspection, d'examen des rapports remis par des organismes vérificateurs externes, d'analyse des procédures de fonctionnement et d'études remises par l'exploitant ; 5) les éléments d'analyse, les courriers et les autres documents relatifs au signalement d'une divergence de constat entre l'exploitant et leur association portant sur l'utilisation de la cheminée d'urgence à la suite à la communication qui a été faite par leur association aux représentants de la DREAL lors de la réunion qui s'est tenue en sous-préfecture de X le X ; 6) les relevés depuis le début de l'exploitation, des deux compteurs d'utilisation de la cheminée de sécurité E2, l'un en temps de production, l'autre hors production ; 7) le rapport de la révision de l'étude olfactive, évoqué dans le compte rendu de l'inspection de la DREAL, en date du 5 décembre 2020, et dont l'existence leur a été confirmée lors de la réunion du X en sous-préfecture de X ; 8) le programme de surveillance des sols, remis au préfet, conformément à l'article 9.2.4. de l'arrêté d'autorisation d'exploiter N° X du X ; 9) le programme de surveillance pérenne, évoqué au 9.2.5.2. 2.4. de l'arrêté d'autorisation d'exploiter N° X du X ; 10) la déclaration annuelle de l'exploitant, pour l'exercice d'exploitation 2020, sur la nature et les quantités des déchets qui quittent l'installation, conformément à l'article R 541-46 du code de l'environnement ; 11) le résultat de la mesure, par un organisme qualifié, de bruit et de l'émergence effectuée un an après la mise en service exigée à l'article 9.2. 7 de l'arrêté d'autorisation d'exploiter N° X du X ; 12) le bilan environnemental annuel, remis au préfet par l'exploitant, au plus tard le 1er avril 2021, sur l'exercice d'exploitation 2020, conformément à l'article 9.4.1. de l'arrêté d'autorisation d'exploiter N° X du X.
Monsieur X, pour l’association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est à sa demande de communication des documents suivants relatifs au suivi de l'exploitation d'une usine de fabrication de laine de roche, installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), par la société X à X : 1) les rapports et les résultats des mesures, depuis le début de l'exploitation, relatifs au programme d'auto-surveillance des émissions, tel que mentionné au chapitre 9.1 de l'arrêté N° X du X complété par l'arrêté n° X du X autorisant la société X SAS à exploiter une installation de production d'isolant laine de roche, sur le territoire de la commune d'X ; 2) les déclarations des accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de l'installation, de nature à porter atteinte, notamment, à la santé, à la sécurité et à la salubrité publique, à la commodité du voisinage ou à la protection de la nature et de l'environnement (en référence à l'article R512-69 du code de l'environnement) ; 3) les échanges de courriers avec l'exploitant, les décisions, les notifications, etc., résultant des suites apportées par la puissance publique aux déclarations d'accident ou incidents précédemment évoquées ; 4) les différents rapports de l'inspection des installations classées, générés dans le cadre de sa mission de contrôle, de visites d'inspection, d'examen des rapports remis par des organismes vérificateurs externes, d'analyse des procédures de fonctionnement et d'études remises par l'exploitant ; 5) les éléments d'analyse, les courriers et les autres documents relatifs au signalement d'une divergence de constat entre l'exploitant et leur association portant sur l'utilisation de la cheminée d'urgence à la suite à la communication qui a été faite par leur association aux représentants de la DREAL lors de la réunion qui s'est tenue en sous-préfecture de X le X ; 6) les relevés depuis le début de l'exploitation, des deux compteurs d'utilisation de la cheminée de sécurité E2, l'un en temps de production, l'autre hors production ; 7) le rapport de la révision de l'étude olfactive, évoqué dans le compte rendu de l'inspection de la DREAL, en date du 5 décembre 2020, et dont l'existence leur a été confirmée lors de la réunion du X en sous-préfecture de X ; 8) le programme de surveillance des sols, remis au préfet, conformément à l'article 9.2.4. de l'arrêté d'autorisation d'exploiter N° X du X ; 9) le programme de surveillance pérenne, évoqué au 9.2.5.2. 2.4. de l'arrêté d'autorisation d'exploiter N° X du X ; 10) la déclaration annuelle de l'exploitant, pour l'exercice d'exploitation 2020, sur la nature et les quantités des déchets qui quittent l'installation, conformément à l'article R 541-46 du code de l'environnement ; 11) le résultat de la mesure, par un organisme qualifié, de bruit et de l'émergence effectuée un an après la mise en service exigée à l'article 9.2. 7 de l'arrêté d'autorisation d'exploiter N° X du X ; 12) le bilan environnemental annuel, remis au préfet par l'exploitant, au plus tard le 1er avril 2021, sur l'exercice d'exploitation 2020, conformément à l'article 9.4.1. de l'arrêté d'autorisation d'exploiter N° X du X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est a indiqué à la commission que les documents sollicités au point 1) ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 13 juillet 2021, dont une copie lui est jointe. Elle a toutefois précisé qu’une partie de ces documents n’étaient pas transmis à l’administration mais demeurait en possession de l’exploitant. Par suite, la commission ne peut que déclarer partiellement sans objet la demande d’avis sur ce point et, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration ne saurait avoir pour effet d'imposer à une autorité administrative de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication, elle déclare irrecevable le reste de la demande. En ce qui concerne les documents visés au point 2), la commission estime que ce document est communicable à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et invite l’administration à communiquer une copie du courriel demandé. En ce qui concerne les documents visés aux points 3) et 5), la commission rappelle que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ X, req. n° 56543, X 267. – CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). La commission estime qu'en l'espèce, la demande est trop imprécise pour permettre à l’administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare, par suite, la demande irrecevable sur ces points. En ce qui concerne les documents visés au point 4), le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 13 juillet 2021, dont une copie lui est jointe. La commission observe toutefois que ces documents ne comportent pas les noms et signatures des agents auteurs de ces rapports. En ce qui concerne le bilan mentionné au point 12), en réponse à la demande qui lui a été adressée, l’administration a informé la commission de ce que le document sollicité était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://georisques.gouv.fr/risques/registre-des-emissions-polluantes. La commission relève toutefois que ce lien ne permet pas d'accéder directement au document sollicité. Par conséquent et sur ces deux points, la commission rappelle que les documents sollicités sont relatifs à un site relevant de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement prévu par le livre 1er du titre V du code de l'environnement. Elle estime, dès lors, que ces documents, s'ils existent, contiennent des informations relatives à l'environnement relevant du champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus. Ils sont ainsi, en application des dispositions de l'article L124-4 de ce code, après que l'administration a apprécié l'intérêt d'une communication, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5, et en particulier des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, à la vie privée ou au secret des affaires. Elle précise également qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. Il en est ainsi des mises en demeure en matière environnementale. En revanche, l’administration peut, en principe, en application de ce 3° refuser d’accéder à la demande de communication d’un document administratif - ou de la partie d’un tel document - qui ne comporterait pas d’information relative à l’environnement, au motif que cette communication ferait apparaître le comportement d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’une personne morale, si la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Enfin, la commission précise que lorsque la demande porte sur des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, seule l'atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou à des droits de propriété intellectuelle peut, en application du II de l'article L124-5 du code de l'environnement, faire obstacle, après que l'administration a apprécié l'intérêt de cette communication au regard de la protection de l'environnement, à la communication desdites informations. Par suite, et sous ces réserves, la commission ne peut que rendre un avis favorable sur ces points. En ce qui concerne les documents visés aux points 6), 8), 9) et 11) le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est a indiqué à la commission que les documents sollicités ont été communiqués à Monsieur X, par courrier du 13 juillet 2021, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. En ce qui concerne les documents visés au point 7), la commission rappelle que, sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir, ce code ne saurait avoir pour effet d'imposer à une telle autorité de solliciter d'un tiers la remise d'un document qui n’est pas en sa possession afin de satisfaire à une demande de communication. En l’espèce, ces documents ne sont pas en possession de l’administration mais de l’exploitant. La commission, qui relève que l’administration a transmis au demandeur les courriers envoyés à l’exploitant à ce sujet ainsi que la réponse de ce dernier, estime par suite la demande d’avis sur ce point irrecevable. En ce qui concerne les dossiers mentionnés au point 10), le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Grand Est a informé la commission que ces documents n’existent pas dans la mesure où le site de la société X à X n’est pas concerné par cette réglementation. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.