Avis 20214101 Séance du 02/09/2021

Communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente, notamment les pièces sur la base desquelles a été pris à son encontre un arrêté en date du 11 février 2021 prononçant une mesure d'interdiction d'enseigner, animer ou encadrer à titre temporaire selon la procédure d'urgence prévue à l'article R212-13 du Code du Sport.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de sa cliente, notamment les pièces sur la base desquelles a été pris à son encontre un arrêté en date du 11 février 2021 prononçant une mesure d'interdiction d'enseigner, animer ou encadrer à titre temporaire selon la procédure d'urgence prévue à l'article R212-13 du code du sport. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Loire, rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L212-13 du code du sport que l'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l'encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive mentionnées à l'article L212-1 de ce code. Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Elle estime que les pièces composant le dossier d'instruction sur la base duquel a été pris, en application de l'article L212-13 du code du sport à l'encontre du demandeur l'arrêté du 11 février 2021 est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation ou disjonction, en application des articles L311-6 et L311-7 de ce code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission constate en l'espèce que Madame X a été invitée par courrier du 25 juin 2021 à obtenir la communication du dossier d’instruction présenté devant la formation spécialisée en matière disciplinaire du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle ignore toutefois si l’intéressée a, à cette occasion, effectivement obtenu la communication de son dossier. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées.