Avis 20214100 Séance du 22/07/2021

Communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la femme de son client, Madame X, décédée le X, notamment les pièces suivantes : 1) les examens cytologiques du liquide ascétique de juillet 2012, y compris les échanges en interne, ainsi que tous les examens biochimiques effectués par les Drs X et X et leurs réponses au questionnaire posé par son client ; 2) toutes les représentations et téléchargements de vidéos, avec leurs interprétations, ainsi que les résultats du laboratoire et les résultats d'examens effectués en juin et juillet 2012 par le Dr X concernant le duodénum, pose d'endoprothèse vasculaire (stent), drainage ; 3) toutes les images enregistrées avec leurs interprétations en date de septembre et octobre 2012, prises par le Dr X, concernant le duodénum/intestin grêle ; 4) toutes les réponses concernant l'examen PET effectué en 2012.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'institut Gustave Roussy de Villejuif à sa demande de communication, afin de connaître les causes de la mort, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de la femme de son client, Madame X, décédée le X, notamment les pièces suivantes : 1) les examens cytologiques du liquide ascétique de juillet 2012, y compris les échanges en interne, ainsi que tous les examens biochimiques effectués par les Drs X et X et leurs réponses au questionnaire posé par son client ; 2) toutes les représentations et téléchargements de vidéos, avec leurs interprétations, ainsi que les résultats du laboratoire et les résultats d'examens effectués en juin et juillet 2012 par le Dr X concernant le duodénum, pose d'endoprothèse vasculaire (stent), drainage ; 3) toutes les images enregistrées avec leurs interprétations en date de septembre et octobre 2012, prises par le Dr X, concernant le duodénum/intestin grêle ; 4) toutes les réponses concernant l'examen PET effectué en 2012. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit du Monsieur X ne fait aucun doute. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'institut Gustave Roussy de Villejuif a informé la commission que l'entier dossier médical de Madame X a été adressé à Monsieur X en mars 2014 avec les observations médicales, les comptes rendus médicaux ainsi qu'un CD-Rom contenant l'ensemble des imageries réalisées disponibles. Une nouvelle communication de ce dossier a été effectuée en avril 2019. L'Institut soutient qu'il ne dispose pas d'autres documents de nature à répondre à la demande visée au point 1). La commission en prend note et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. L'institut Gustave Roussy de Villejuif a aussi informé la commission de ce que les documents visés aux points 2) et 3) n’existent pas dans la mesure où aucun enregistrement vidéo n'a été effectué. La commission ne peut, dès lors, que déclarer également la demande d’avis sans objet sur ces points. La commission rappelle, enfin, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 4) de la demande qui porte en réalité sur des renseignements.