Avis 20214095 Séance du 22/07/2021

Communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents et rapports de préconisation issus des 4 prestations de conseil réalisées par la société X, conformément aux décisions suivantes : 1) n°2020-162 : signature d’une convention pour une prestation d’état des lieux des ressources financières et fiscales de la collectivité. Ce contrat est conclu au montant de X € TTC ; 2) n°2020-164 : signature d’une convention pour une prestation d’optimisation de la taxe locale sur les publicités extérieures. La rémunération du prestataire se compose d’une part forfaitaire de X € TTC et d’honoraires égaux à X % HT des ressources TLPE constatées ; 3) n°2020-163 : signature d’une convention pour une prestation d’analyse de la gestion du FCTVA. Les honoraires de la société correspondent à X % HT de l’économie et/ou du gain constaté ; 4) n°2020-165 : signature d’une convention pour une prestation d’analyse du régime des propriétés de la commune. Les honoraires de la société correspondent à X % HT de l’économie et/ou du gain constaté.
Monsieur X Mesdames X, et Messieurs X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Triel-sur-Seine à leur demande de communication, en leur qualité de conseillers municipaux, des documents et rapports de préconisation issus des 4 prestations de conseil réalisées par la société X, conformément aux décisions suivantes : 1) n°2020-162 : signature d’une convention pour une prestation d’état des lieux des ressources financières et fiscales de la collectivité. Ce contrat est conclu au montant de X € TTC ; 2) n°2020-164 : signature d’une convention pour une prestation d’optimisation de la taxe locale sur les publicités extérieures. La rémunération du prestataire se compose d’une part forfaitaire de X € TTC et d’honoraires égaux à X % HT des ressources TLPE constatées ; 3) n°2020-163 : signature d’une convention pour une prestation d’analyse de la gestion du FCTVA. Les honoraires de la société correspondent à X % HT de l’économie et/ou du gain constaté ; 4) n°2020-165 : signature d’une convention pour une prestation d’analyse du régime des propriétés de la commune. Les honoraires de la société correspondent à X % HT de l’économie et/ou du gain constaté. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission rappelle ensuite qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Dans l'hypothèse où les conventions sollicitées auraient effectivement été annexées à des délibérations du conseil municipal, elles seraient donc communicables à toute personne qui le demande, en application de ces dispositions. Si ces conventions n'ont pas été annexées à une délibération, s'appliquent seulement les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui ne donnent pas droit d'accès aux documents présentant un caractère préparatoire, aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Dans le cas présent, la Commission prend note que les conventions sollicitées ont été présentées au conseil municipal du 20 novembre 2020. La Commission estime que ces documents, dès lors que la décision définitive a été prise et qu’ils ne revêtent plus de ce fait un caractère préparatoire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.