Avis 20214052 Séance du 22/07/2021

Consultation du ou des actes administratifs autorisant l'exploitation, par le restaurant X, d'une terrasse installée, devant son domicile, situé au X à Alfortville, sur des places de parking, depuis l'autorisation gouvernementale de réouverture, et indiquant, en particulier, l'emplacement précis, les dimensions et les horaires autorisés.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Alfortville à sa demande de consultation du ou des actes administratifs autorisant l'exploitation, par le restaurant X, d'une terrasse installée, devant son domicile, situé au X à Alfortville, sur des places de parking, depuis l'autorisation gouvernementale de réouverture, et indiquant, en particulier, l'emplacement précis, les dimensions et les horaires autorisés. En l'absence de réponse du maire d'Alfortville à la demande qui lui a été adressée, la Commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Elle rappelle ensuite qu'une autorisation temporaire ou une convention d'occupation du domaine public revêt le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 de ce code ou de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, si elle est approuvée par un arrêté ou par une délibération du conseil municipal, et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions intéressant la vie privée ou le secret des affaires. Elle émet sous ces réserves un avis favorable à la demande présentée par Monsieur X.