Avis 20214045 Séance du 22/07/2021

Communication, par copie numérique, des documents administratifs suivants, concernant la mise à disposition à titre gracieux d'une infrastructure publique (patinoire et annexes du POPB) et l'attribution de subventions publiques : 1) les conventions (avec tous leurs avenants et annexes) signées depuis 2020 entre (a minima) la SAE POPB et l'association Club Des Français Volants pour l'utilisation par le club des infrastructures du POPB ; 2) la convention pluriannuelle d'objectifs en vigueur (avec tous ses avenants en particuliers les avenants annuels prévus dans la convention, et toutes les annexes) signée entre la Ville de Paris et l'association Club Des Français Volants ; 3) les comptes rendus quantitatifs et qualitatifs annuels du projet de l'association Club Des Français Volants exigés par la convention pluriannuelle dans les 6 mois après la clôture de chaque exercice depuis celui de 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par copie numérique, des documents administratifs suivants, concernant la mise à disposition à titre gracieux d'une infrastructure publique (patinoire et annexes du POPB) et l'attribution de subventions publiques : 1) les conventions (avec tous leurs avenants et annexes) signées depuis 2020 entre (a minima) la SAE POPB et l'association Club Des Français Volants pour l'utilisation par le club des infrastructures du POPB ; 2) la convention pluriannuelle d'objectifs en vigueur (avec tous ses avenants en particuliers les avenants annuels prévus dans la convention, et toutes les annexes) signée entre la Ville de Paris et l'association Club Des Français Volants ; 3) les comptes rendus quantitatifs et qualitatifs annuels du projet de l'association Club Des Français Volants exigés par la convention pluriannuelle dans les 6 mois après la clôture de chaque exercice depuis celui de 2020. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de la maire de Paris, la commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle, d'autre part, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise en outre que lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) ou une société publique locale (SPL) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En l'espèce, la commission relève que la société d'économie mixte Société Anonyme d'Exploitation du Palais Omnisports de Paris Bercy (SAE SOPB), dont la Ville de Paris est actionnaire à hauteur de 54%, est concessionnaire de l'exploitation du Palais Omnisports de Paris Bercy. La commission estime que les conventions conclues par la SAE POPB qui présentent un lien suffisamment direct avec l’exécution de cette mission de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée, telles les coordonnées bancaires de cette association ou les coordonnées personnelles des membres de l'association Club Des Français Volants, au sens de l'article L311-6 de ce code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande. La commission estime, en outre, que les documents mentionnés aux points 2) et 3), élaborés ou reçus par la Ville de Paris à raison des subventions versées à l'association concernée, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous les mêmes réserves que celles exposées au point précédent. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.