Avis 20214032 Séance du 22/07/2021

Communication, par voie numérique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à la vidéoprotection, à l’utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisée et de logiciels d’analyses d’images par la commune : 1) les échanges, courriers, courriels, notes et rapports reçus de la Cour des comptes ou transmis par elle à la Mairie de Paris relatifs à la vidéoprotection ; 2) l’ensemble des études d’impacts réalisées en amont de l’implantation de dispositifs de vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 3) les dossiers de demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection adressés par la collectivité à la commission départementale de vidéoprotection du département ; 4) l’ensemble des demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture relatif à la commune ; 5) l’ensemble des appels d’offres et des documents attenants, relatifs à la vidéoprotection et à l'utilisation de logiciels d’analyses d’images émis par la commune depuis 2013 ; 6) l’ensemble des documents, notes et notices décrivant les technologies de vidéoprotection utilisées par la commune ainsi que les éventuels logiciels d’analyse d’image utilisées par la commune ; 7) les comptes rendus de conseil municipaux mentionnant la vidéoprotection ou l’utilisation de logiciels d’analyses d’image ; 8) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des entreprises liées aux technologies précédemment citées remplissant des prestations pour la commune (vente, installation ou location de caméras, de logiciels d’analyses d’images, prestations d’entretiens, vente, installation, location ou gestion de serveurs de stockage ou de traitement des données issues de la vidéoprotection ) ; 8) les contrats, notes, échanges et correspondances avec ces entreprises ; 9) le montant, s'il existe ou peut être extrait par un traitement automatisé d’usage courant, de la part du budget de la commune alloué ces trois dernières années à la vidéoprotection et aux coûts associés (formation, CSU, location de serveurs, location de caméras, prestation d’installation, d'entretiens et de maintenance de caméras, serveurs et logiciels, …) ; 10) à défaut, l’ensemble des budgets de la commune ces trois dernières années ; 11) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des subventions allouées à la commune par le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation et/ou le fonds départemental de prévention de délinquance et de lutte contre la radicalisation ; 12) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d'usage courant, des éventuelles subventions métropolitaines et/ou européennes perçu par la commune pour financer la vidéoprotection ; 13) les échanges, courriers, rapports, notes et comptes rendus relatif à l'utilisation de la vidéoprotection sur la commune ; 14) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication, par voie numérique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, des documents et leurs annexes, relatifs à la vidéoprotection, à l’utilisation de la vidéoprotection intelligente, de la vidéoprotection automatisée et de logiciels d’analyses d’images par la commune : 1) les échanges, courriers, courriels, notes et rapports reçus de la Cour des comptes ou transmis par elle à la Mairie de Paris relatifs à la vidéoprotection ; 2) l’ensemble des études d’impacts réalisées en amont de l’implantation de dispositifs de vidéoprotection sur le territoire de la commune ; 3) les dossiers de demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection adressés par la collectivité à la commission départementale de vidéoprotection du département ; 4) l’ensemble des demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de vidéoprotection publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture relatif à la commune ; 5) l’ensemble des appels d’offres et des documents attenants, relatifs à la vidéoprotection et à l'utilisation de logiciels d’analyses d’images émis par la commune depuis 2013 ; 6) l’ensemble des documents, notes et notices décrivant les technologies de vidéoprotection utilisées par la commune ainsi que les éventuels logiciels d’analyse d’image utilisées par la commune ; 7) les comptes rendus de conseil municipaux mentionnant la vidéoprotection ou l’utilisation de logiciels d’analyses d’image ; 8) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des entreprises liées aux technologies précédemment citées remplissant des prestations pour la commune (vente, installation ou location de caméras, de logiciels d’analyses d’images, prestations d’entretiens, vente, installation, location ou gestion de serveurs de stockage ou de traitement des données issues de la vidéoprotection ) ; 9) les contrats, notes, échanges et correspondances avec ces entreprises ; 10) le montant, s'il existe ou peut être extrait par un traitement automatisé d’usage courant, de la part du budget de la commune allouée ces trois dernières années à la vidéoprotection et aux coûts associés (formation, CSU, location de serveurs, location de caméras, prestation d’installation, d'entretiens et de maintenance de caméras, serveurs et logiciels, …) ; 11) à défaut, l’ensemble des budgets de la commune ces trois dernières années ; 12) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d’usage courant, des subventions allouées à la commune par le fonds interministériel de prévention de la délinquance et de lutte contre la radicalisation et/ou le fonds départemental de prévention de délinquance et de lutte contre la radicalisation ; 13) la liste, si elle existe ou peut être extraite par un traitement automatisé d'usage courant, des éventuelles subventions métropolitaines et/ou européennes perçu par la commune pour financer la vidéoprotection ; 14) les échanges, courriers, rapports, notes et comptes rendus relatif à l'utilisation de la vidéoprotection sur la commune ; 15) ainsi que, si cela a été le cas, les divers documents transmis à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) ou établis par elle, notamment en ce qui concerne les garanties apportées à la protection des données personnelles. En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance des observations de la maire de Paris, rappelle qu'aux termes de l'article L141-3 du code des juridictions financières, auquel renvoie le 1° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration : « Les mesures d'instruction, rapports et diverses communications de la Cour des comptes ne sont pas communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. ». Elle estime, dès lors, que les documents mentionnés au point 1) relèvent de la catégorie des mesures d'instruction au sens de cet article. Elle ne peut, par suite, qu'émettre un avis défavorable à la demande de communication de ces documents. En deuxième lieu, la commission précise, s'agissant du document sollicité au point 15), qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la commission se déclare, en l’espèce, incompétente pour se prononcer sur ce point. Elle relève, au surplus, qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris lui a indiqué que ces documents n'existent pas. En troisième lieu, la commission rappelle que la demande de communication doit être suffisamment précise pour permettre à l'administration d'identifier clairement le ou les documents souhaités, sans l'obliger à procéder à des recherches. En effet, le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux administrations de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, req. n° 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. n° 83477). La commission estime que le point 14) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle déclare par suite ce point de la demande irrecevable. En quatrième lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l’espèce, elle estime que les points 8) 10) 12) et 13) de la demande portent en réalité sur des renseignements. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces points. En cinquième lieu, la commission prend note que les documents mentionnés aux points 7) et 11) de la demande font l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle en déduit que la demande est irrecevable sur ces points. En sixième lieu, la commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. Elle rappelle enfin, et à toutes fins utiles, qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». En l’espèce, elle émet un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2), 3) 4), 6) et 9), sous réserve des occultations préalables en application des principes qui viennent d’être énoncés, ainsi que le cas échéant, des éventuelles mentions relevant d'un secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et dans la limite des documents aisément identifiables. En dernier lieu, la commission estime que la demande mentionnée au point 5), en ce qu'elle ne concerne que les appels d'offres de la commune, porte sur des documents communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, que, conformément au Livre III du code des relations entre le public et l'administration que si elle ne détient pas les documents demandés, il appartient à l'autorité saisie de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents, en l'espèce le préfet de police de Paris.