Avis 20213998 Séance du 22/07/2021

Copie papier ou sous format numérique par courriel des documents suivants : 1) l'état des postes vacants ; 2) les tableaux d'avancements de grade 2019-2020 ; 3) la liste des promotions 2019-2020.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Gilles à sa demande de copie papier ou sous format numérique par courriel des documents suivants : 1) l'état des postes vacants ; 2) les tableaux d'avancements de grade 2019-2020 ; 3) la liste des promotions 2019-2020. En l'absence, à la date de sas séance, de réponse du maire de Saint-Gilles, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En l'espèce, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement informatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, en particulier, que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Elle précise également que la liste des agents promus est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions, dès lors que la divulgation du jugement de valeur qu’elle porte sur les agents concernés n’est pas susceptible de leur porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.