Avis 20213966 Séance du 22/07/2021

Consultation du dossier administratif complet de leur fils X en X au collège Charlemagne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 juin 2021, à la suite du refus opposé par le proviseur du collège Charlemagne (Paris) à sa demande de consultation du dossier administratif complet de son fils X, en X au collège Charlemagne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le proviseur du collège Charlemagne a informé la commission de ce que Monsieur X avait, le 9 juin 2021, consulté le dossier de son fils et avait indiqué, à cette occasion, que ce dossier ne comportait pas les rapports relatifs aux incidents dans lesquels son fils était mis en cause et en sollicitait la consultation. Le proviseur du collège Charlemagne a rejeté cette demande. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Ce n'est toutefois pas le cas lorsqu'un tel document émane d'agents d'une autorité administrative dans l'exercice de leur compétence. En effet, l'exception au droit d'accès relative aux documents dont la communication pourrait porter préjudice à leurs auteurs a pour objet de préserver les intérêts des tiers à l'administration et non ceux des autorités administratives. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que les témoignages des élèves ne sont pas communicables à Monsieur X. Elle émet donc un avis défavorable s'agissant de ces témoignages à l'exception du témoignage manuscrit de son fils X. S'agissant des fiches d'incident renseignées par les enseignants, la commission considère que ces documents sont communicables à Monsieur X sous réserve de l’occultation des mentions portant atteinte au secret de la vie privée des élèves ou de leurs parents ou faisant apparaître de leur part un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, ce qui comprend les mentions visant à dénoncer ou à témoigner des faits imputés au fils de Monsieur X à condition que les occultations ne privent pas de tout intérêt leur communication. Il apparaît que tel est le cas de la fiche d'incident datée du X, pour laquelle la commission émet donc un avis défavorable à sa communication. Il en résulte que s'agissant des deux autres fiches d'incident, la commission émet, sous les réserves indiquées (ce qui implique donc, a minima, que les noms des autres élèves cités soient occultés), un avis favorable à leur communication.