Avis 20213945 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants le concernant, relatifs à sa demande d'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service : 1) le rapport du docteur X, médecin de prévention de l’administration ; 2) le rapport de Monsieur X, secrétaire‐général de la direction des services départementaux de l’éducation Nationale (DSDEN) de la Gironde, avec les annexes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2021, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants le concernant, relatifs à sa demande d'octroi d'un congé d'invalidité temporaire imputable au service : 1) le rapport du docteur X, médecin de prévention de l’administration ; 2) le rapport de Monsieur X, secrétaire‐général de la direction des services départementaux de l’éducation Nationale (DSDEN) de la Gironde, avec les annexes. La commission rappelle qu'aux termes des premier et deuxième alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission précise que constituent des documents préparatoires, des documents ayant acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. Aux termes de l'article 47-4 du décret du 14 mars 1986 n°86-442 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie ». La commission rappelle, en outre, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Au cas d'espèce, il résulte du courrier du 27 mai 2020, produit par le demandeur, que le recteur de l'académie de Bordeaux a fait droit à la demande de congé d'invalidité temporaire imputable au service de Monsieur X, congé dont le terme est intervenu le 11 juin 2021, de sorte que les documents sollicités ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative. Au surplus, le document mentionné au 1) est un document administratif communicable en application des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique précité. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents sollicités.