Avis 20213936 Séance du 22/07/2021

Communication des documents suivants : 1) la décision portant mesure transitoire de promotion « en 1ère classe », au bénéfice de la catégorie professionnelle des agents justifiant « d'au moins 1 an d'ancienneté dans le 4ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint technique des établissements d’enseignement principal de 2ème classe ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération (C2 ou équivalent) » ; 2) le tableau d’avancement en 1ère classe de la CAP 38 de l’année 2017 ; 3) le tableau d’avancement en 1ère classe de la CAP 38 de l’année 2018 ; 4) la liste des agents qui remplissaient les critères d’avancement en 1ère classe (application de la mesure transitoire en 2017) ; 5) liste des agents qui remplissaient les critères d’avancement en 1ère classe (application de la mesure transitoire en 2018) ; 6) le procès-verbal de la CAP 38 d’avancement en 1ère classe de l’année 2017 ; 7) le procès-verbal de la CAP 38 d’avancement en 1ère classe de l’année 2018.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2021, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) la décision portant mesure transitoire de promotion « en 1ère classe », au bénéfice de la catégorie professionnelle des agents justifiant « d'au moins 1 an d'ancienneté dans le 4ème échelon et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans le grade d’adjoint technique des établissements d’enseignement principal de 2ème classe ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération (C2 ou équivalent) » ; 2) le tableau d’avancement en 1ère classe de la CAP 38 de l’année 2017 ; 3) le tableau d’avancement en 1ère classe de la CAP 38 de l’année 2018 ; 4) la liste des agents qui remplissaient les critères d’avancement en 1ère classe (application de la mesure transitoire en 2017) ; 5) la liste des agents qui remplissaient les critères d’avancement en 1ère classe (application de la mesure transitoire en 2018) ; 6) le procès-verbal de la CAP 38 d’avancement en 1ère classe de l’année 2017 ; 7) le procès-verbal de la CAP 38 d’avancement en 1ère classe de l’année 2018. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission estime que le document administratif visé au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. Enfin, la commission rappelle que le procès-verbal d'une commission administrative paritaire, appelée à émettre un avis sur les situations individuelles et propositions de décisions individuelles qui lui sont soumises, n'est communicable qu'à chaque personne intéressée, par extraits, pour les seules parties qui le concernent et après que ce document a été approuvé. Si le demandeur n’est pas un agent dont le dossier a été examiné lors de la séance de la commission administrative paritaire, le procès-verbal de cette instance collégiale ne peut pas lui être communiqué. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de Paris a informé la commission que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur, par courriel du 7 juillet 2021, dont elle joint une copie. La maire de Paris a par ailleurs précisé que la mesure transitoire mentionnée au point 1) de la demande a été mentionnée par erreur dans une fiche pratique au X. La commission en prend note et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.