Avis 20213925 Séance du 22/07/2021

Communication de l'intégralité du rapport d'intervention de Police en date du 23 septembre 2017 le concernant, sans occultation contrairement à la première transmission du document.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication du rapport d'intervention de police du 23 septembre 2017 le concernant, sans occultation du nom des fonctionnaires de police nationale, contrairement à la version du document qui lui a été transmise. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend des éléments d’information dont elle dispose que le document sollicité, dont elle a pris connaissance dans sa version occultée, est un extrait du registre de main courante faisant état de l’intervention des services de la police nationale au domicile de Monsieur X, dans le cadre d’un différend de voisinage. La commission rappelle, en premier lieu, que les extraits du registre de main courante qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire sont des documents administratifs communicables aux personnes intéressées, sous réserve des secrets protégés, définis par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle, en second lieu, qu’en application de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié à l'article L111-2 du code des relations entre le public et l'administration, « toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ». Elle relève que le législateur a entendu préserver l’anonymat des agents des forces de l’ordre, dans certains actes de procédure. Ainsi, d’une part, sur le fondement de l’article 15-3 du code de procédure pénale, les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans les procès-verbaux de plainte par leur numéro d'immatriculation administrative. Il ressort, toutefois, des travaux parlementaires relatifs à cet article que l’amendement prévoyant d’étendre ce dispositif aux mains courantes a été expressément écarté. D’une part, en application de l’article 15-4 de ce code, les agents de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu’ils établissent ou dans lesquels ils interviennent. Les procédures concernées par ce dispositif sont celles portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement, ainsi que, après autorisation délivrée pour l'ensemble d'une procédure, les procédures portant sur un délit puni moins sévèrement, lorsqu'en raison de circonstances particulières dans la commission des faits ou de la personnalité des personnes mises en cause, la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. La commission déduit de ces éléments que la personne déposant une main courante est en principe en droit de connaître l’identité des fonctionnaires de police mentionnés sur cet acte de procédure particulier, qu’il s’agisse de l’auteur de l’acte ou, le cas échéant, des agents ayant traité son affaire. La commission rappelle que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font toutefois obstacle à cette communication, lorsque des éléments de fait précis et circonstanciés, tenant par exemple au contexte de la demande ou à la personnalité du demandeur, laissent légitimement craindre à l’administration que la divulgation de l’identité des agents, en raison de la nature des missions et responsabilités qu'ils exercent, pourrait conduire à des représailles ciblées sur ces derniers et, ce faisant, conduire à porter atteinte à la sécurité des personnes. En l’espèce, en application de ces principes, et en l’état des informations portées à sa connaissance, la commission considère que le document sollicité est communicable au demandeur dans sa version non occultée, à condition toutefois que le préfet de police ne dispose pas d’éléments particuliers tenant à la personnalité du demandeur ou au contexte de sa demande, appréciés à la lumière de la sensibilité du contexte sécuritaire, laissant craindre que la divulgation de l’identité des agents concernés pourrait, en l’espèce, conduire à des représailles ciblées sur ces derniers. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.